Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Saisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/02225
Formation
Chambre de la Proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 432 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/02225 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JM23

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DU 26 OCTOBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00037

Jugement du juge de l'execution du Havre du 20 avril 2023

APPELANT :

Monsieur [N] [H]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (76)

[Adresse 3]

[Localité 9]

représenté par Me Richard FIQUET de la SELARL SUREL LACIRE-PROFICHET FIQUET, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEES :

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

Immatriculée au RCS de ROUEN sous le n°384 353 413

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du HAVRE

Etablissement TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE MARITIME

[Adresse 1]

[Localité 7]

n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 25/08/2023

S.C.I. LA MALOUINIERE

Immatriculée au RCS de ST MALO sous le n°521 710 509

[Adresse 6]

[Localité 5]

n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 05/09/2023

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 septembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, présidente, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 28 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2023

ARRET :

Défaut

Prononcé publiquement le 26 octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et de la procédure

Par acte notarié du 11 septembre 2013, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la Caisse d'épargne) a consenti à M. [N] [H] un prêt immobilier composé d'un prêt de 25 973,85 euros remboursable en 120 mensualités, d'un prêt de 44 120,17 euros remboursable en 180 mensualités de 301,93 euros et d'un prêt de

58 047,01 euros remboursable en 240 mensualités. Des inscriptions de privilège de prêteur de deniers et de l'hypothèque conventionnelle ont été publiées et enregistrées à la conservation des hypothèques du Havre le

4 octobre 2013 volume 2013 V n°1221, volume 2013 V n°1222 et volume 2013 V n°1223.

M. [H] a saisi la commission de surendettement d'une demande de traitement de sa situation qui a été déclarée recevable le 9 octobre 2018. Un moratoire de 24 mois lui a été accordé le 2 octobre 2019 afin de permettre la vente du bien immobilier situé [Adresse 3] [Localité 9] acquis au moyen du prêt consenti par la Caisse d'épargne.

Le 3 février 2022, M. [H] a sollicité l'ouverture d'un rétablissement professionnel sur déclaration de cessation des paiements.

Par jugement du 17 juin 2022, estimant que la clôture de la procédure de rétablissement professionnel avec effacement de l'intégralité des dettes ne pouvait être prononcée, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [H].

Par acte d'huissier de justice du 20 juillet 2022, la Caisse d'épargne a fait délivrer à M. [H] un commandement de payer valant saisie immobilière aux fins de recouvrement de la somme de 109 312,02 euros en principal, intérêts et frais.

Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière du Havre le 16 septembre 2022, volume 2022 S n°34.

Par assignation du 10 novembre 2022, M. [H] a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation du commandement valant saisie.

Par acte d'huissier de justice du 14 novembre 2022, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [H] à l'audience d'orientation.

Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a :

- ordonné la jonction des deux procédures ;

- débouté M. [H] de ses demandes ;

- déclaré régulière en la forme la procédure de saisie immobilière ;

- mentionné la créance de la Caisse d'épargne à l'égard de M. [H] à la somme de 111 370,85 euros ;

- ordonné la vente forcée du bien visé au commandement et fixé les modalités de visite de l'immeuble et l'audience d'adjudication ;

- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de la vente ;

- réservé la taxe des frais de poursuite ;

- condamné M. [H] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 11 mai 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision, appel qui a été déclaré irrecevable par ordonnance rendue par le président de la chambre le 13 juillet 2023.

Par déclaration du 28 juin 2023, M. [H] a remis au greffe une seconde déclaration d'appel portant sur le même jugement.

Par requête déposée au greffe le 5 juillet 2023 comportant le projet d'assignation ainsi que la liste des pièces justificatives, M. [H] a sollicité l'autorisation d'assigner à jour fixe les créanciers inscrits.

Il a été fait droit à la requête, déposée dans le délai de 8 jours de la déclaration d'appel, par ordonnance du 10 juillet 2023.

L'assignation à jour fixe a été délivrée à la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie par acte du 20 juillet 2023 et remise au greffe le 27 juillet 2023. Elle a été délivrée à la SCI La Malouinière et au Trésor public par actes de commissaire de justice des 5 septembre et 25 août 2023, assignations remises au greffe le 7 septembre 2023.

La SCI La Malouinière et le Trésor public n'ont pas constitué avocat.

Exposé des prétentions des parties

Aux termes de l'assignation à jour fixe, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

- déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière du 20 juillet 2022 ;

- condamner la Caisse d'épargne à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions reçues le 24 août 2023, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie demande à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable ;

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;

- débouter M. [H] de ses demandes ;

- le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Au visa des dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la Caisse d'épargne soutient que l'appel interjeté le 28 juin 2023 est irrecevable aux motifs qu'il a été formé plus de 15 jours après la signification du jugement intervenue le 4 mai 2023 et que l'appel interjeté le 11 mai 2023 a été déclaré irrecevable par ordonnance rendue le 13 juillet 2023.

M. [H] ne fait valoir aucun moyen opposant.

Les dispositions invoquées de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, aux termes desquelles la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement à l'égard de la même partie, ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que la seconde déclaration d'appel a été déposée le 28 juin 2023 alors qu'aucune décision d'irrecevabilité portant sur la première déclaration déposée le 11 mai 2023 n'avait encore été prononcée puisque le premier appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du 13 juillet 2023.

Aux termes de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute personne qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

En application de ces dispositions, lorsque la cour d'appel est régulièrement saisie par une première déclaration d'appel dont la caducité ou l'irrecevabilité n'a pas été constatée, est irrecevable le second appel, faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un appel dirigé contre le même jugement entre les mêmes parties (Cass. Civ.,2e, 30 septembre 2021, n°19-23.423).

Dès lors qu'en l'espèce, la première déclaration d'appel formée le 11 mai 2023 avait régulièrement saisi la cour, l'appelant ne pouvait réitérer sa déclaration d'appel dans les mêmes termes le 28 juin 2023, date à laquelle le premier appel n'avait pas encore été déclaré irrecevable.

Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 28 juin 2023.

Sur les frais et dépens

M. [H] devra supporter la charge des dépens d'appel et sera condamné à verser à la Caisse d'épargne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 28 juin 2023 ;

Condamne M. [N] [H] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [N] [H] à verser à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [N] [H] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/02225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.