Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Poitiers
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/02209
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
610 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MHD/LD

ARRET N° 543

N° RG 23/02209

N° Portalis DBV5-V-B7H-G4O6

[E]

C/

S.A.S. REGIONAL ASCENSEURS OUEST

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

Suivant requête déposée le 28 septembre 2023 en rectification de l'arrêt 23/509 rendu par la cour de céans le 7 septembre 2023 dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 21/3017

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [U] [E]

né le 21 Juin 1987 à [Localité 4] (86)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/003799 du 20/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle)

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

S.A.S. REGIONAL ASCENSEURS OUEST

N° SIRET : 429 707 920

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me François-Xavier GALLET de la SELARL GALLET & GOJOSSO AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****************************

Vu l'arrêt en date du 7 septembre 2023 intervenant entre d'une part Monsieur [U] [E] et d'autre part la SAS Régional Ascenseurs Ouest,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur [E] le 28 septembre 2023 aux fins de voir rectifier l'erreur matérielle entachant le dispositif de la décision et voir ajouter en conséquence au sein du dispositif la condamnation de la SAS Régional Ascenseurs Ouest à lui payer la somme 2000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance conformément à la motivation contenue dans le corps de la décision et non reprise dans le dispositif,

Vu l'avis donné à la SELARL Gallet et Gojosso le 9 octobre 2023 l'avisant du dépôt de la requête, du prononcé de la décision sans audience et de la possibilité de présenter ses observations avant le 24 octobre 2023,

Vu le message RPVA de la SELARL Gallet et Gojosso faisant valoir ses observations,

***

Cela étant, il n'est pas contesté qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêt pré cité qui n'a pas repris dans son dispositif :

- l'infirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamnation subséquente de l'employeur prononcée par la cour à payer une somme de 2000 € au salarié au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, alors que ces deux chefs figuraient dans le corps de l'arrêt.

Il convient en conséquence de rectifier le dispositif de l'arrêt comme dit ci-dessous.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Vu l'arrêt en date du 7 septembre 2023,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle,

Y faisant droit,

Rectifie le dispositif figurant en page 15 de l'arrêt en date du 7 septembre 2023

de la façon suivante en y ajoutant :

'Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [E] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ...

Condamne la société Régional Ascenseurs Ouest à payer à M. [U] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel ..'

Dit qu'une mention de la présente décision sera portée sur la minute et les expéditions de l'arrêt qui en seront faites,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/02209.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.