A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Poitiers
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 20/02978
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 698 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MHD/LD
ARRET N° 532
N° RG 20/02978
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEUE
CPAM DE [Localité 5]
C/
S.A.S. [4]
anciennement [6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [F] [H], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
anciennement [6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, substitué par la SELARL BRUGIER AVOCAT en la personne de Me Julie PASCAL, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 juin 2014, Madame [I] [Z], salariée de la société [6] devenue [4], produisant un certificat médical initial établi par le Docteur [Y] le 28 avril 2014 mentionnant une 'épicondylite gauche' ' a déclaré auprès de la CPAM de [Localité 5] une maladie professionnelle à ce titre.
Par courrier du 8 janvier 2015, l'organisme social en a notifié la prise en charge à la salariée et à l'employeur.
Le 22 mai 2015, l'état de santé de Madame [Z] a été déclaré consolidé avec des séquelles non indemnisables.
L'employeur a contesté la décision de prise en charge de la maladie professionnelle et des arrêts de travail subséquents de la façon suivante :
- le 19 mars 2015 devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 24 septembre 2015,
- le 19 novembre 2015, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel devenu le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a, par jugement du 10 novembre 2020 :
° déclaré inopposables à la société [4] les arrêts de travail prescrits à Madame [Z] postérieurement au 23 décembre 2014,
° condamné la CPAM de [Localité 5] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 11 décembre 2020, la CPAM de [Localité 5] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 8 août 2023 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de [Localité 5] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement attaqué,
- déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge des soins et arrêts prescrits en rapport avec la maladie professionnelle du 28 avril 2014,
- condamner la société [4] aux dépens.
Par conclusions du 31 juillet 2023 reprises oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [4] demande à la Cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- juger que la CPAM ne démontre pas que les soins et arrêts de travail présentés par Madame [Z] seraient justifiés par une continuité de soins et de symptômes avec les lésions résultant de la seule maladie professionnelle du 28 avril 2014 prise en charge, de sorte que lesdits soins et arrêts ne peuvent bénéficier de la présomption d'imputabilité,
- lui déclarer inopposable la prise en charge des soins et arrêts de prolongation présentés par Madame [Z] postérieurement au 23 décembre 2014, de même que toutes les conséquences financières y afférentes,
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIF DE LA DECISION
En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou celle de sa guérison dès lors qu'il y a continuité de symptômes et de soins.
Il incombe donc à l'employeur qui conteste la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail et soins de suite déclarés au titre de la législation professionnelle de renverser cette présomption en démontrant qu'une cause totalement étrangère au travail est à l'origine desdits soins et arrêts de travail.
En l'espèce, à l'employeur qui prétend en substance :
- qu'elle a pris en charge la maladie du 28 avril 2014 déclarée par Madame [Z] et l'ensemble des soins et arrêts de prolongation représentant au total 186 jours d'arrêt de travail alors que son médecin conseil, le docteur [A], a estimé qu'il existait une discontinuité de soins, diagnostics et symptômes entre le certificat médical initial et la consolidation fixée au 22/05/2015, qu'une consolidation au 23/12/2014 était justifiée puisqu'il existait jusqu'à cette date une certaine continuité et logique médicale mais que les soins et arrêts de travail présentés par Mme [Z] postérieurement au 23 décembre 2014 n'avaient pas de lien avec les lésions résultant de la maladie déclarée,
la CPAM objecte pour l'essentiel :
- que Mme [Z] s'est vue prescrire des soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle du 28 avril 2014 entre la survenance de l'accident et la date de consolidation du 22 mai 2015, qu'elle a bénéficié de soins au cours de la même période,
- que l'employeur n'a sollicité l'organisation d'une contre expertise afin de vérifier l'imputabilité et le lien de causalité litigieux,
- qu'il n'appartient pas aux caisses de vérifier la justification médicale de soins d'une part et l'imputabilité de prestations à un sinistre donné d'autre part,
- que son médecin conseil n'a jamais émis d'avis défavorable à la prise en charge des soins et arrêts prescrits à Mme [Z],
- que la société n'apporte pas les preuves suffisantes au renversement de la présomption d'imputabilité et de l'existence d'une cause étrangère au travail,
- que l'avis du Docteur [A] n'est pas de nature à remettre en cause l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle car il ne donne aucune preuve que les soins prodigués ou que les arrêts de travail ont une cause étrangère à la maladie,
- qu'au contraire, il précise que Madame [Z] ne présentait pas au moment des faits d'antécédents notables, preuve qu'il n'existait pas de pathologie préexistante sans que la société n'apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d'imputabilité.
***
Cela étant, contrairement à ce que soutient l'employeur, il est constant désormais que la production par la caisse de l'intégralité des certificats médicaux prescrivant des arrêts de travail et des soins de suite n'est plus exigé pour la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail.
Il ne peut donc pas faire grief à la caisse de ne pas verser l'intégralité de ces certificats médicaux litigieux dès lors que celle-ci produit pour établir la continuité des soins, un reflet des soins et indemnités journalières prescrits au titre de la pathologie en cause (pièce 4 du dossier de la CPAM ), une attestation de paiement des indemnités journalières (pièce 3 du dossier de la CPAM) jusqu'à la date de consolidation, outre les 12 certificats médicaux en sa possession (pièce 5 du dossier de la CPAM).
Il en résulte donc que la présomption d'imputabilité des prestations et soins de suite s'applique en l'espèce.
Dès lors, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments constituant un commencement de preuve permettant de la remettre en cause.
Or à ce titre, il convient de relever :
- que d'une part l'employeur, pourtant informé de la prolongation des arrêts de travail, n'a jamais sollicité de contre-visite médicale, n'a jamais contesté la date de consolidation fixée au 22 mai 2015 avant la saisine de la commission de recours amiable et n'a jamais demandé à la caisse de diligenter une expertise technique,
- que d'autre part, il se borne à invoquer l'avis de son médecin conseil, le docteur [A] qui n'est pas de nature à remettre en cause l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle du 28 avril 2014 dans la mesure où en se limitant - au seul vu des certificats médicaux à sa disposition et sans examen de la salariée - à indiquer : '...Donc, compte tenu des éléments en notre possession, de leur qualité, de l'analyse qui en a été faite, la MP du 28/04/2014 est en lien avec l'épicondylite gauche. En l'absence de plus d'informations médicales et devant des périodes floues, la longueur d'arrêt de travail prescrite n'est pas motivée, je propose une consolidation au 23/12/2014.' il ne donne aucun élément permettant :
* de dire que les soins prodigués ou les arrêts de travail ont une cause étrangère à la maladie ou de justifier que leur cause réside dans une pathologie intercurrente ou préexistante évoluant pour son propre compte,
* d'exclure ce faisant tout lien de causalité entre les arrêts de travail et la maladie déclarée.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire, il convient de constater que la CPAM échoue à renverser la présomption d'imputabilité.
Aussi, sans qu'il y ait lieu d'étudier plus avant les autres moyens développés, il convient de constater que l'ensemble des prestations, arrêts et soins de suite prescrits à Madame [Z] et pris en charge par la CPAM doit être déclaré opposable à la SAS [4].
Le jugement entrepris est donc infirmé.
***
Les dépens d'appel doivent être supportés par l'intimée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SAS [4] la décision de prise en charge par la CPAM de [Localité 5] des soins et arrêts prescrits en rapport avec la maladie professionnelle du 28 avril 2014,
Condamne la SAS [4] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Poitiers dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 20/02978.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.