Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
21/01347
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
822 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JN/SB

Numéro 23/3506

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 26/10/2023

Dossier : N° RG 21/01347 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3B2

Nature affaire :

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Affaire :

Société [4]

C/

URSSAF MIDI PYRENEES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Septembre 2023, devant :

Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société [4]

Aeroport de [5]

[Localité 3]

Ayant comme conseil Maître JEAN-MARIE de la SELAS AVANTY, avocat au barreau de PARIS,

Non comparante, non représentée à l'audience

INTIMEE :

URSSAF MIDI PYRENEES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître CHAMAYOU de la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES

sur appel de la décision

en date du 11 MARS 2021

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

RG numéro : 19/00034

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La société [4] (la société contrôlée), a fait l'objet d'un contrôle par l'URSSAF Midi-Pyrénées sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.

Le 20 novembre 2017, l'Urssaf a notifié à la société contrôlée une lettre d'observations faisant état d'un rappel de cotisations pour un montant total de 89 619 €.

Le 16 février 2018, la caisse a notifié à la société contrôlée une mise en demeure pour un montant total de 100 271 € détaillé comme suit :

- pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 : 46 441 € de cotisations et 6 594 € de majorations,

- pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : 43 178 € de cotisations et 4 058 € de majorations.

La société contrôlée a contesté ce redressement comme suit :

- le 18 avril 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 4 décembre 2018, a rejeté sa requête,

- le 25 janvier 2019, devant le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, devenu le tribunal judiciaire de Tarbes, saisi d'un recours contre la décision de rejet de la CRA.

Par jugement du 11 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :

- rejeté la demande de nullité du contrôle formulée par la société contrôlée,

- confirmé la décision de la CRA en date du 4 décembre 2018,

- confirmé le redressement à l'encontre de la société contrôlée concernant les points numéros 2, 3 et 4,

- condamné la société contrôlée à verser à la caisse, en deniers ou quittances valables, la somme de 46 441 € au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et la somme de 43 178 € de cotisations pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,

- ordonné la remise des majorations de retard pour un montant de 10 652 €,

- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société contrôlée aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société contrôlée le 18 mars 2021.

Le 16 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la société contrôlée, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.

Selon avis de convocation du 12 avril 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 7 septembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société [4], appelante, ne comparaît pas et ne fait valoir aucune observation.

L'URSSAF Midi-Pyrénées, intimée, présente par son conseil à l'audience de plaidoiries, demande à la cour de constater que l'appelante ne soutient pas son appel et d'en tirer toutes conséquences de droit. (Elle indique à l'audience que le conseil de l'appelante serait sans instruction).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LA COUR

Sur l'appel non soutenu

Au cas particulier, l'appelante, bien qu'ayant constitué avocat et été régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie, ne comparaît pas, et n'apporte aucun élément au soutien de l'appel qu'elle a formé à l'encontre du jugement déféré.

L'intimée, demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré.

Le premier juge sera en conséquence confirmé.

Sur les dépens

L'appelante, qui succombe, supportera les dépens exposés en appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 11 mars 2021,

Condamne la société [4] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 21/01347.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01347. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.