Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/03984
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 723 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT SUR LA COMPÉTENCE
DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03984 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY23
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 21/00432
APPELANTE
Etablissement OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DE SEINE ET MARNE (OPDH 77) agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉ
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Mme [K] [M] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M. [S] [Z] a été recruté le 1er février 1998 par l'Office public département de Seine et Marne en qualité d'agent administratif territorial stagiaire le 1er février 1998.
Il a été titularisé en 1999.
La relation de travail est toujours en cours.
M. [S] [Z], invoquant notamment subir un harcèlement moral et un préjudice moral et de santé, a saisi le conseil de prud'hommes de Melun.
L'Office public département de Seine et Marne a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes.
Par jugement en date du 23 mai 2023 le conseil de prud'hommes de Melun a :
- rejeté l'exception d'incompétence,
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige opposant M.[Z] à l'Office public département de Seine et Marne,
- a renvoyé l'affaire en Bureau de Jugement du Mardi 19 Septembre 2023 à 13h30, salle d'audience A (RDC),
- dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la prochaine audience.
- réservé les dépens.
Vu l'appel interjeté par l'Office public département de Seine et Marne à la date du 8 juin 2023.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 11 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'Office public département de Seine et Marne demande de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'Office public département de Seine et Marne,
- Y faisant droit,
- infirmer le jugement critiqué en ce qu'il :
Rejette l'exception d'incompétence,
Se déclare compétent pour connaître du litige opposant M. [Z] à l'Office public département de Seine et Marne,
Renvoie l'affaire en Bureau de Jugement du Mardi 19 Septembre 2023 à 13h30, salle d'audience A (RDC),
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à la prochaine audience.
Réserve les dépens.
- Statuant à nouveau :
* Prononcer l'incompétence de l'ordre judiciaire au profit du tribunal administratif de Melun pour statuer sur le litige opposant Habitat 77 à M. [Z] ;
* Renvoyer M. [Z] à se pourvoir devant le tribunal administratif de Melun,
En tout état de cause :
* Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner M. [Z] à verser à HABITAT 77 la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 21 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé pour un expos complet des moyens, M. [S] [Z] demande de :
- confirmer en tous points le jugement entrepris,
- déclarer compétent l'ordre judiciaire et renvoyer l'affaire en bureau de jugement le 19 septembre 2023 du conseil de prud'hommes de Melun le litige concernant le harcèlement et les conditions de travail,
- débouter la partie adverse de toutes demandes reconventionnelles,
- condamner l'employeur à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que dans le corps de ses écritures, M. [Z] soulève la caducité de l'appel et subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation.
Toutefois, comme le relève justement l'Office public département de Seine et Marne, M. [Z] ne reprend ni de formule dans le dispositif de ses écritures aucune demande de caducité ou irrecevabilité de l'appel.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif'.
Dès lors, en l'absence de demande sur ces points figurant au dispositif des écritures de l'intimée, la cour n'en est aucunement saisie.
Sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes
L'Office public département de Seine et Marne fait valoir que l'action de M. [Z] est mal dirigée dans la mesure où la seule juridiction compétente pour juger du bien fondé de ses demandes indemnitaires est le tribunal administratif.
Il indique que M. [Z] est un agent administratif titularisé depuis le 1er février 1999 après une période de stage d'un an en qualité d'agent administratif territorial, non un fonctionnaire mis à la disposition d'Habitat 77 et ayant par conséquent le statut de salarié de droit privé, relevant que sa titularisation est intervenue au sein de l'OPH Seine et Marne.
Il se réfère dans le même sens aux mentions dans ses compte-rendus d'entretiens individuel, à ses bulletins de paie, à ses cotisations à travers son employeur Habitat 77 et en qualité de fonctionnaire à la retraite RAFP (Retraite des agents de la fonction publique) et la CNRAL, (retraite des fonctionnaire territoriaux).
M. [Z] estime au contraire que la juridiction prud'homale judiciaire est compétente matériellement pour trancher son litige.
Il fait valoir que les agents publics employés comme lui dans des conditions de droit privé doivent saisir le conseil de prud'hommes, et que seuls les agents de direction et les comptables travaillant dans les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.
Il considère qu'il est un fonctionnaire soumis au droit privé.
Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ».
L'article L. 1411-2 du même code dispose que « le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé ».
Selon l'article L.1411-3 de ce code, « le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles ».
Le juge administratif est seul compétent pour connaître des litiges portant sur la situation individuelle des agents de droit public et le juge judiciaire seul compétent pour connaître des litiges de même nature intéressant les agents de droit privé.
Aux termes de l'article L. 421-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH), les offices publics de l'habitat (OPH) sont des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC).
Les agents de ces établissements sont en principe soumis à un régime de droit privé, à l'exception du directeur du service, considéré comme un agent de droit public et du comptable public.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux affectés dans les OPH ont pu opter pour la conservation de leur statut, lorsque ces établissements ont été transformés en EPIC.
En l'espèce, l'Office public département de Seine et Marne a recruté M. [Z] en qualité d'agent administratif territorial stagiaire le 1er février 1998 par décision du 26 janvier 1998 et sa titularisation après une année est intervenue selon décision du 25 janvier 1999.
Il est souligné que M. [Z] n'a pas été mis à la disposition d'Habitat mais que sa titularisation est intervenue au sein même de l'OPH Seine et Marne.
Ses bulletins de paie des années 2020 et 2023 produits aux débats mentionnent qu'il appartient à la catégorie 'fonctionnaire', que son cadre d'emploi est celui de 'technicien territorial' et son statut celui d'un 'agent de droit public' ayant le 'statut de la fonction publique territoriale' ;
Ces bulletins de salaire font aussi apparaître que M. [Z] cotise à travers son employeur 'Habitat 77" et en qualité de fonctionnaire à la retraite RAFP (Retraite des agents de la fonction publique) et la CNRAL (retraite des fonctionnaire territoriaux).
Il n'est pas contesté que dans le cadre de ses comptes rendus d'entretien individuel, il est également bien fait état de sa catégorie d'agent des fonctionnaires territoriaux conforme au décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014.
Ainsi, s'il est constant que l'OPH de Seine et Marne dénommé 'Habitat 77" est un établissement public industriel et commercial et que M. [Z] n'a pas la qualité de directeur de service ni celle de comptable public, il se déduit toutefois de l'ensemble des éléments susvisés que le présent litige échappe à la compétence de l'ordre judiciaire, relevant du tribunal administratif en charge du contentieux opposant le fonctionnaire auquel s'applique le droit administratif et son employeur.
Le jugement est en conséquence infirmé et M. [Z] renvoyé à mieux se pourvoir.
Sur les autres demandes
M. [Z], qui succombe pour l'essentiel dans la présente instance, doit supporter les dépens;
Il y a lieu de le débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de l'OPH de Seine et Marne les frais irrépétibles par elle exposés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Dit que l'ordre judiciaire est incompétent pour connaître du litige opposant M. [S] [Z] à l'Office public département de Seine et Marne,
Renvoie M. [Z] à mieux se pourvoir,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens,
Condamne M. [S] [Z] aux dépens.
La greffière, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/03984.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.