Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Contrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/00114
Formation
Pôle 5 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 727 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRET DU 26 OCTOBRE 2023

(n° 190 , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/00114 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCX3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2019 - Tribunal de Commerce de PARIS 04 RG n° 2016049368

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

S.A. SURAVENIR ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 343 142 659

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Xavier MARCHAND de la SELARL CARAKTERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P08

DÉFENDEUR A LA REQUÊTE

S.A.S. SERVICES ASSURANCE MONETIQUE 'SAM' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 523 543 446

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Société CREDIT MUTUEL ARKEA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Brest sous le numéro 775 577 018

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alain MORTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1550

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5

Madame Nathalie Renard, présidente de chambre

Madame Christine Soudry, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie Renard, président de chambre, le président empêché, et par Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société Crédit Mutuel Arkea (la société Arkea) a souhaité souscrire, par le biais d'une société de courtage spécialisée, pour le compte des établissements adhérents émetteurs de cartes bancaires qui lui sont affiliés, des contrats collectifs d'assurance et d'assistance au bénéfice des porteurs de cartes.

Les 4 et 9 février 2012, la société Arkea et la société Services Assurance Monétique (la société SAM), société de courtage, ont conclu une convention de co-courtage prenant effet au 1er janvier 2012 pour une durée de 3 ans et se renouvelant à compter du 1er janvier 2015 par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.

Le 4 février 2012, la société SAM et la société Suravenir assurances (la société Suravenir) ont conclu une convention de courtage prenant effet au 1er janvier 2012 pour une durée de 3 ans et se renouvelant à compter du 1er janvier 2015 par tacite reconduction pour des périodes successives d'un an, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties.

Le 26 septembre 2014, la société Arkea a résilié les contrats collectifs d'assurance et d'assistance souscrits auprès des sociétés Suravenir et Mutuaide Assistance, à effet du 31 décembre 2014.

Par actes des 28 juillet et 3 août 2016, la société SAM a assigné la société Suravenir et la société Arkea en paiement d'indemnités.

Par jugement du 27 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société SAM à payer à la société Suravenir la somme de 163 062,89 euros en principal avec intérêts calculés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points à la date du 16 mai 2018,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la société SAM à payer aux sociétés Arkea et Suravenir ensemble une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la société SAM aux dépens.

Par déclaration du 12 juillet 2019, la société SAM a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a':

- condamné la société SAM à payer à la société Suravenir la somme de 163 062,89 euros en principal avec intérêts calculés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points à la date du 16 mai 2018,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamné la société SAM à payer aux sociétés Arkea et Suravenir ensemble une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société SAM de ses demandes.

Par arrêt du 31 mars 2022, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement du 27 juin 2019 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

- y ajoutant, condamné la société SAM à payer à la société Arkea la somme de 6 000 euros et à la société Suravenir la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

- rejeté les demandes de la société SAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- condamné la société SAM aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Mortier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête en interprétation du 8 février 2023, et conclusions du 15 juin 2023, la société Suravenir demande, au visa de l'article 461 du code de de procédure civile, de :

- dire et juger recevable et bien fondée sa demande en interprétation ;

y faisant droit,

- dire et juger que la phrase insérée dans le dispositif du jugement du 27 juin 2019 du tribunal de commerce de Paris en l'occurrence "avec intérêts calculés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points" signifie que le tribunal de commerce de Paris, dont le jugement a été entièrement confirmé par la cour de céans par sa décision du 31 mars 2022, a entendu condamner Service Assurance Monetique au paiement de la somme de 163 062,89 euros en principal avec intérêts calculés au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage en date du 16 mai 2018,

- réserver les dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023, la société SAM demande de :

- à titre principal, prononcer l'irrecevabilité de la requête en interprétation,

- à titre subsidiaire, juger que les termes du dispositif du jugement du 27 juin 2019 du tribunal de commerce de Paris ne signifient pas que la société SAM a été condamnée au paiement de la somme de 163 062,89 euros en principal avec intérêts calculés au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage en date du 16 mai 2018,

- en conséquence, débouter "la société SAM" de sa demande, dénuée de tout fondement, en interprétation,

- condamner la société Suravenir à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions du 15 juin 2023, la société Arkea s'est remise à justice quant aux suites de la requête.

Les conseils des parties ont été autorisés à produire, en cours de délibéré, les conclusions de première instance de la société Suravenir.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

- Sur l'interprétation :

Selon l'article 461, alinéa 1, du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision.

S'il appartient au juge du fond de déterminer souverainement le sens de la décision ambiguë ou obscure, il ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.

Il ne fixe le sens de sa décision que lorsqu'elle donne lieu à des lectures différentes.

La société Suravenir considère que la phrase "avec intérêts calculés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points" signifie "avec intérêts calculés au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points de pourcentage" en référence aux dispositions de l'article L 441-6 ancien du code de commerce.

Les parties s'opposent sur le sens de la décision concernant le calcul des intérêts.

La requête de la société Suravenir en interprétation du dispositif du jugement du 27 juin 2019 du tribunal de commerce de Paris, confirmé par l'arrêt du 31 mars 2022 de la cour d'appel de Paris, ayant condamné la société SAM à lui payer la somme de 163 062,89 euros en principal avec intérêts calculés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points à la date du 16 mai 2018, est recevable.

Aux termes de ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce de Paris, la société Suravenir a sollicité reconventionnellement la condamnation de la société SAM à lui payer une somme de 163 062,89 euros, "outre les intérêts calculés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points, ce à compter du 8 juin 2016, avec capitalisation dans les formes prévues à l'article 1343-2 du code civil".

Ni le dispositif, ni les motifs de ces conclusions ne visent l'article L 441-6 ancien du code de commerce qui précise "10 points de pourcentage".

Les conclusions en appel reprennent les conclusions de première instance sans apporter la précision "de pourcentage", ni viser la disposition de l'article L 441-6 ancien du code de commerce.

Quand bien même la demande reconventionnelle de la société Suravenir apparaît reprendre la disposition susvisée de l'article L 441-6 ancien du code de commerce, elle le fait partiellement en supprimant cette précision "de pourcentage".

L'application des dispositions de l'article L. 441-6 ancien du code de commerce, qui concerne le règlement avec retard de factures, n'était ni invoquée, ni discutée.

Le juge étant tenu par les prétentions des parties, il convient dès lors de retenir que la société Suravenir a sollicité des intérêts calculés au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne augmenté de 10 points, et non pas 10 points de pourcentage.

La demande en interprétation sera rejetée.

- Sur les demandes accessoires :

La société Suravenir succombant, les dépens seront partagés.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties leurs frais irrépétibles.

La demande de la société SAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- déclare recevable la requête de la société Suravenir assurances en interprétation ;

- rejette la demande de la société Suravenir assurances en interprétation ;

- rejette la demande de la société Services Assurance Monétique au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Suravenir assurances aux dépens.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/00114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.