Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/14741
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 10
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 707 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
(n° )
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14741 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 -Juge de l'exécution de [Localité 3] RG n° 22/8076
APPELANTS
Madame [P] [S] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [R] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
S.A. ANANKA
[Adresse 1]
L-142 Luxembourg
Représentés par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
INTIMÉE
Madame [L] [E] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Plaidant par Me Johanna AMZELEK BALIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0750
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre, assisté de M. Grégoire GROSPELLIER, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 2 mars 2022 à la demande de Mme [L] [E] épouse [Y] à l'encontre de M. [X] [J], son locataire, en exécution d'une ordonnance de référé du 9 novembre 2021.
Mme [P] [S] épouse [J], la SA Ananka et M. [R] [J] ayant fait assigner Mme [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie-vente et distraction des meubles saisis, celui-ci a, par jugement en date du 29 juin 2022, notamment :
- déclaré irrecevables les demandes de nullité de la saisie-vente, de dommages-intérêts pour procédure abusive et formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Mme [S], M. [J] et la société Ananka,
- rejeté la demande de distraction des biens saisis formée par Mme [S], M. [J] et la société Ananka,
- rejeté la demande de mainlevée de la saisie-vente formée par Mme [S], M. [J] et la société Ananka,
- rejeté la demande d'arrêt de la vente des objets saisis,
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [E],
- condamné in solidum Mme [S], M. [J] et la SA Ananka à payer à Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 5 août 2022, Mme [S], M. [J] et la SA Ananka ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 7 septembre 2023, ils demandent à la cour d'appel de prendre acte de leur désistement pur et simple de leur appel.
Par conclusions du 27 septembre 2023, Mme [E] épouse [Y] demande à la cour de :
- constater qu'elle accepte le désistement des appelants,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Il convient de constater que les appelants se désistent de leur appel, et que Mme [Y], qui avait formé des demandes incidentes, accepte ce désistement, renonçant implicitement à ses demandes. Le désistement d'appel est donc parfait. Il y a donc lieu de constater le dessaisissement de la cour.
Chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATE que Mme [P] [S] épouse [J], la SA Ananka et M. [R] [J] se désistent de l'appel formé le 5 août 2022 contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 29 juin 2022,
CONSTATE que Mme [L] [E] épouse [Y] accepte ce désistement d'appel et que ce désistement est donc parfait,
CONSTATE le dessaisissement de la cour d'appel,
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens d'appel qu'elle aura exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22/14741.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14741. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.