Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01092
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 475 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/10/2023

la SCP STOVEN PINCZON DU SEL

la SCP LE METAYER ET ASSOCIES

ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023

REQUETE EN INTERPRETATION

N° : 206 - 23

N° RG 23/01092

N° Portalis DBVN-V-B7H-GY3L

DÉCISION dont la requête en interprétation est demandée : Arrêt de la Cour d'Appel d'ORLEANS en date du 28 Juillet 2022

PARTIES EN CAUSE

REQUERANTE

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 6] / FRANCE

Ayant pour avocat Me Clémence STOVEN-BLANCHE, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

DEFENDEUR

Monsieur [H] [T]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

Requête en interprétation en date du 14 Avril 2023

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 12 OCTOBRE 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 26 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 9 juin 2012, la société VR2M, représentée par sa présidente, Mme [J] [T], a souscrit auprès de la caisse de Crédit mutuel de [Localité 6] (le Crédit mutuel) un prêt professionnel de 338 000 euros, remboursable avec intérêts au taux nominal de 3,90 % l'an.

Le remboursement de ce prêt a été garanti, notamment, par les cautionnements solidaires de Mme [T] et de son époux, M. [H] [T], donnés par actes sous signatures privées du même jour, dans la limite de 121 680 euros chacun, pour une durée de 108 mois.

Par acte du 4 décembre 2018, le Crédit mutuel a fait assigner M. [T] en paiement devant le tribunal de grande instance d'Orléans.

Par jugement du 31 août 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :

- condamné M. [H] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 75 199,04 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 27 septembre 2018,

- dit que M. [H] [T] pourra s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 3 150 euros chacune et une 24e mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais,

- dit que la première mensualité devra être acquittée au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances à son terme, le solde deviendra exigible dans sa totalité après mise en demeure restée sans effet pendant un mois,

- débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] [T] au paiement des entiers dépens et fait application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Stoven Pinczon du Sel,

- débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] de sa demande au titre de l'article R. 444-32 du code de commerce.

Sur l'appel principal de M. [T], cette cour a, par arrêt du 28 juillet 2022 :

- infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [H] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 75 199,04 euros outre les intérêts au taux légal depuis le 27 septembre 2017,

Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé :

- condamné M. [H] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] la somme de 55 655,14 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018,

- confirmé la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y ajoutant,

- rejeté la demande M. [H] [Y] formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la Caisse de crédit mutuel formée sur le même fondement,

- laissé à chacune des parties la charge des dépens dont elle a fait l'avance,

- dit n'y avoir lieu d'accorder à la SCP d'avocats Le Metayer et associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par requête déposée au greffe de cette cour le 14 avril 2023, le Crédit mutuel expose qu'en infirmant le quantum de la condamnation tout en confirmant les délais de paiement, alors que le montant des 23 mensualités fixées par le premier juge excède le montant de la condamnation finalement prononcée, la cour a rendu une décision qui prête à discussion entre les parties et qu'il ne peut, en l'état, faire exécuter.

L'établissement bancaire demande en conséquence à la cour, en application des articles 461 et 481 du code de procédure civile, d'interpréter l'arrêt du 28 juillet 2022 en fixant le nombre et le montant des mensualités mises à la charge de M. [T] pour s'acquitter de la somme de 55 655,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018, au paiement de laquelle il a été condamné.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 octobre suivant, pour vérification de la transmission de la requête en interprétation à M. [T].

Cette requête a été effectivement transmise à M. [T] le 21 septembre 2023.

Le même jour, le Crédit mutuel a notifié par voie électronique des conclusions récapitulatives par lesquelles, reprenant les termes de sa requête, il demande à la cour de :

- déclarer le Crédit mutuel recevable et bien fondé en sa demande,

- fixer le nombre et le montant des mensualités mises à la charge de Monsieur [T] pour s'acquitter de la somme de 55 655,14 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018,

- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

M. [T] n'a pas conclu ni transmis aucune observation sur cette requête en interprétation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Il résulte des courriers qu'elles ont échangés en janvier et février 2023, tels que produits par le Crédit mutuel, que les parties s'opposent sur le sens à donner au dispositif de l'arrêt du 28 juillet 2022 qui, tout en ayant minoré le montant de la condamnation prononcée contre M. [T], en infirmant sur ce chef le jugement qui lui était déféré, a confirmé le chef du jugement qui avait autorisé M. [T] à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 3 150 euros et une 24e mensualité représentant le solde de la dette en principal, intérêts et frais, ce alors que 23 échéances de 3 150 euros représentent une somme totale qui excède le montant de la condamnation ramenée à 55 655,14 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2018.

Compte tenu de la contradiction existant entre les deux chefs du dispositif de l'arrêt du 28 juillet 2022, il convient, en application de l'article 461 du code de procédure civile, d'interpréter celui-ci.

Dans ses motifs (corps de la décision), au paragraphe intitulé « sur la demande de délais de paiement », la cour a indiqué, après avoir rappelé les termes de l'article 1343-5 du code civil, que le premier juge avait retenu à raison que M. [T] apportait la preuve de difficultés financières justifiant de lui accorder « les plus larges délais de paiement ».

Il convient donc, à la lumière des motifs de la décision en cause et au regard des dispositions de l'article 1343-5 auquel il a été fait référence, d'interpréter l'arrêt en cause dans le seul sens qui peut lui être donné, à savoir que M. [T] sera autorisé à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 2 420 euros suivies d'une dernière mensualité soldant sa dette en principal, intérêts et accessoires.

Comme il est d'usage, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Interprète l'arrêt rendu le 28 juillet 2002 entre les parties en ce sens que M. [H] [T] est autorisé à s'acquitter de sa dette en 23 mensualités de 2 420 euros suivies d'une 24e et dernière mensualité soldant sa dette en principal, intérêts et accessoires,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/01092.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.