Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
21/00907
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 320 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/10/2023

la SELARL CELCE-VILAIN

ARRÊT du : 26 OCTOBRE 2023

N° : 197 - 23

N° RG 21/00907

N° Portalis DBVN-V-B7F-GKRA

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de BLOIS en date du 18 Janvier 2021

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259073212318

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE

Agissant poursuites et diligences de son repésentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-

Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 01 Avril 2021

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Novembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 805 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,

Madame Fanny CHENOT, Conseiller,

Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de DÉFAUT le JEUDI 26 OCTOBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2014, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d'épargne) a consenti à M. [I] [Y] un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable en une première mensualité de 254,62 euros suivie de 83 mensualités de 219 euros incluant les intérêts au taux nominal de 4,50 %, l'an et les primes d'assurance.

Exposant avoir provoqué la déchéance du terme de son concours le 19 février 2020 après avoir vainement mis en demeure M. [Y] de régulariser les échéances restées impayées, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [Y] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte du 4 septembre 2020.

Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2021, en retenant qu'il résultait de l'historique du compte que le premier impayé non régularisé se situait au 15 août 2018, et que le délai biennal de forclusion prévu à l'article R. 312-35 du code de la consommation était en conséquence expiré à la date à laquelle la Caisse d'épargne a agi, le tribunal a :

- déclaré irrecevable l'action de la Caisse d'épargne Loire Centre à l'encontre de M. [I] [Y] au titre du contrat conclu le 16 octobre 2014,

- condamné la Caisse d'épargne Loire Centre aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La Caisse d'épargne a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 1er avril 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 29 septembre 2022 par voie électronique, qui ne comportent aucune demande qui ne figurait pas déjà sans ses précédentes écritures remises le 20 mai 2021 et signifiées le 2 juin 2021 à M. [Y], la Caisse d'épargne demande à la cour de :

- déclarer l'appel de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre recevable et bien fondé,

- déclarer que la demande en paiement de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre est recevable et bien fondée,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois (RG 20/01880) en date du 18 janvier 2021,

Statuant à nouveau,

Vu les anciens articles 1134 (1193 nouveau), 1240 (2240 nouveau), 1184 (1227, 1228 et suivants nouveaux) du code civil,

- condamner M. [I] [Y] à lui payer la somme de 8 995,66 euros assortie des intérêts au taux annuel du contrat de 4,75 % à compter de la mise en demeure de payer du 19 février 2020 jusqu'à complet paiement au titre du contrat conclu le 16 octobre 2014, sauf à dire que l'indemnité légale contractuelle d'un montant de 412,47 euros, sera, elle, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel,

- le débouter de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2022, sans que M. [Y], assigné à domicile le 2 juin 2021, ait constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur qui a souscrit un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Dans le cas d'un crédit personnel, comme en l'espèce, cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Au cas particulier, il résulte de l'historique du crédit produit aux débats que la première échéance impayée, d'un montant de 219 euros, est celle qui était exigible le 15 juillet 2017.

Le paiement de 219 euros intervenu le 15 août 2017 n'a régularisé que partiellement le premier incident du 15 juillet puisque les indemnités conventionnelles de retard d'un montant de 17,52 euros n'ont pas été réglées.

Le paiement suivant, intervenu le 11 janvier 2018 à hauteur de 520 euros, a régularisé l'échéance du 15 juillet 2017 (17,52 euros), l'échéance impayée du 15 août 2017 (219 + 17,52 =236,52 euros compte tenu des pénalités de retard), celle du 15 septembre 2017 (236,52) et, très partiellement, à hauteur de 29,44 euros, l'échéance du 15 octobre 2017.

Le paiement de 254 euros intervenu le 15 février 2018 a régularisé l'échéance du 15 octobre 2017 partiellement restée impayée (189,56 euros) et régularisé, pour partie seulement là encore, à hauteur de 64,44 euros, l'échéance exigible au 15 novembre 2017.

Le paiement de 236,52 euros effectué le 12 juillet 2018 a régularisé l'échéance du 15 novembre 2017 qui était restée impayée, pénalités de retard incluses, à hauteur de 172,08 euros, et a permis de régulariser, à hauteur de 64,44 euros seulement, l'échéance exigible au 15 décembre 2017.

Le paiement de 473,14 euros intervenu le 22 novembre 2018 a régularisé l'échéance du 15 décembre 2017 restée partiellement impayée (à hauteur de 172,08 euros), celle du 15 janvier 2018 (236,52 euros) et a permis de partiellement régulariser, à hauteur de 64,54 euros, l'échéance exigible au 15 janvier 2018.

Le prélèvement effectué le 14 octobre 2019 à hauteur 240 euros a régularisé l'échéance du 15 janvier 2018 partiellement restée impayée (à hauteur de 171,98 euros pénalités de retard comprises) et régularisé, à hauteur de 68,02 euros, l'échéance exigible au 15 février 2018.

Le premier incident de payer non régularisé, au sens de l'article R. 312.35 précité, doit donc être fixé au 15 février 2018.

L'action en paiement introduite par la Caisse d'épargne le 4 septembre 2020, postérieurement à l'expiration, au 15 février 2020, du délai de biennal de forclusion, est dès lors irrecevable.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

La Caisse d'épargne, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,

Y ajoutant,

Rejette la demande de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 21/00907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.