Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01015
Formation
Rétention_recoursJLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 185 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Ordonnance n°927

N° RG 23/01015 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7JU

J.L.D. NIMES

25 octobre 2023

[H]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 26 OCTOBRE 2023

Nous, Nicolas MAURY, Conseiller en charge du secrétariat général à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 16 janvier 2023 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 janvier 2023 et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 septembre 2023, notifiée le même jour à 16h25 concernant :

M. [E] [H]

né le 22 Mai 1999 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu l'ordonnance en date du 28 septembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de NÎMES portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de NÎMES le 24 octobre 2023 à 14h02, enregistrée sous le N°RG 23/5110 présentée par Mme le Préfet du Gard ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 Octobre 2023 à 10h56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [H];

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 25 octobre 2023 à 16h25,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [H] le 25 Octobre 2023 à 12h35 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [F] [W], représentant le Préfet du Gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [E] [H], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Julie-Gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [E] [H] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Monsieur [E] [H] a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire national français prononcée un arrêt de condamnation rendu le 16 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, arrêt notifié le jour même.

Monsieur [E] [H] a fait l'objet d'un placement en garde-à-vue le 24 septembre 2023 à [Localité 1] à 18h20.

Le 25 septembre 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Gard qui lui a été notifié le jour même à 16h25, aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Sur requête du préfet, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [E] [H] le 28 septembre 2023 et confirmée en appel le 29 septembre 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.

Par requête en date du 24 octobre 2023, le préfet du Gard a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [E] [H] soit de nouveau prolongée pour trente jours.

Par ordonnance en date du 25 octobre 2023 à 10h56, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance.

Sur l'audience, Monsieur [E] [H], par l'intermédiaire de son conseil, soulève in limine litis des exceptions de nullité de la procédure. Il fait valoir notamment que la préfecture n'a pas joint à sa requête les éléments de sa mise à l'isolement survenue le 02 octobre 2023, lesdits éléments étant susceptibles de caractériser un état de santé incompatible avec toute mesure d'éloignement.

Sur le fond, Monsieur [E] [H] demande le rejet de la requête en seconde prolongation de la mesure, et fait valoir l'absence de diligences de la préfecture et l'absence de perspectives d'exécution de la mesure d'éloignement, indiquant que sa situation est connue depuis le mois de juin, que la Tunisie a fait une réponse à la préfecture le 15 septembre indiquant ne pas reconnaître son identité et que la préfecture n'a pas relancé les autorités consulaires avant l'audience devant le juge des libertés et de la détention.

Monsieur [E] [H] déclare :

Réfuter tout fait de violence de sa part sur sa compagne et mère de ses enfants ;

Souhaiter retourner dans son pays y soutenir son père qui est malade, sa femme lui ayant manifesté son souhait de l'y rejoindre avec leurs enfants ;

Souhaiter qu'il lui soit laissée la possibilité de sortir pour quitter la France par ses propres moyens et retourner en Tunisie, même en l'absence de documents d'identité.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

La préfecture du Gard indique en réponse que Monsieur [E] [H] s'est maintenu de manière irrégulière depuis 2018 sur le territoire français, qu'il ne dispose d'aucune garantie de représentation ni d'aucun document valide d'identité, ni ne justifie d'aucune résidence stable. Elle fait valoir que la Tunisie entend engager une procédure d'enquête pour déterminer l'identité de Monsieur [E] [H]. Ainsi, en l'absence de délivrance des documents de voyage par le consulat, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 25 octobre 2023 à 12h35 par Monsieur [E] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 25 octobre 2023 à 10h56, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité :

Si l'article précité prescrit effectivement que la requête préfectorale saisissant le Juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre -qui figure en l'espèce au dossier-, ce texte ne les cite pas.

Pour autant, l'information selon laquelle Monsieur [E] [H] a été placé en isolement au centre de rétention figure à la procédure, avec la précision qu'il s'agit d'une mise en isolement sécuritaire survenue le 02 octobre 2023 à 20h30.

Le juge des libertés et de la détention a fait une exacte appréciation du texte susvisé en considérant que les pièces relatives à cette mesure d'isolement ne sont pas des pièces justificatives essentielles à la recevabilité de la requête, tout particulièrement alors qu'il n'est pas même allégué un état médical susceptible de faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [E] [H] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce que la Tunisie ne reconnaît pas son identité, de sorte que sa rétention ne se justifie plus.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce,

Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [E] [H] ne communique aucune identité vérifiable ni aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage.

La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. A cet égard, l'absence alléguée de diligence par la préfecture du Gard entre le 15 septembre et le 24 octobre 2023 ne saurait s'analyser en une carence de la part de l'administration, en ce que l'intéressé a fait l'objet d'une audition consulaire le 13 septembre, que l'administration a fait l'objet d'un retour des autorités consulaires indiquant diligenter des investigations aux fins d'établissement de l'identité, étant rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et ne peut être tenue de relancer les autorités.

Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [H] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [E] [H] :

Monsieur [E] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, étant rappelé que la procédure fait apparaître le souhait de la compagne de l'intéressé de rompre tout lien avec lui suite à des faits de violence conjugale qu'elle dénonce, et il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [H] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 26 Octobre 2023 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à [E] [H].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [E] [H], par l'intermédiaire du CRA

Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat

Mme Le Préfet du Gard

M. Le Directeur du CRA de NIMES

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/01015.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.