Demande en exécution formée par le client contre le prestataire de services

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
22/02956
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 511 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02956 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRW5

BM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

22 juillet 2022 RG:22/01477

S.C.I. [P] [M]

C/

S.A. ENEDIS

Grosse délivrée

le 26/10/2023

à Me Philippe MESTRE

à Me Emmanuelle VAJOU

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 22 Juillet 2022, N°22/01477

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Séverine LEGER, Conseillère

M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Octobre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

S.C.I. [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]/FRANCE

Représentée par Me Philippe MESTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A. ENEDIS

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Cyril DELCOMBEL de la SELEURL CDL AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de LYON

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 26 Octobre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 avril 2022, la SA ENEDIS a suspendu l'électricité dans les locaux de la Société Civile Immobilière [P] [M] donnés à bail commercial à L'EURL ASIA STORE et à bail d'habitation à trois particuliers.

Dûment autorisée par ordonnance rendue le 11 mai 2022, la Société Civile Immobilière [P] [M] a fait assigner la SA ENEDIS devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui, par décision en date du 22 juillet 2022, a :

- débouté la SCI [P] [M] de toutes ses demandes,

- condamné la SCI [P] [M] à payer à ENEDIS les sommes de :

- 1.200 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier s'agissant des frais externes exposés,

- 3.000 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier s'agissant des frais internes exposés,

- condamné la SCI [P] [M] à payer à ENEDIS la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI [P] [M] aux dépens.

La Société Civile Immobilière [P] [M] a, par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la cour le 30 août 2022 interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Par conclusions déposées par voie électronique le 29 novembre 2022, la Société Civile Immobilière [P] [M] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire d'Avignon et, statuant à nouveau:

- CONSTATER l'absence de mise en demeure de la société ÉNÉDIS à la SCI [P] [M],

- CONSTATER dès lors la violation par ÉNÉDIS de l'article 23 paragraphe C, de la convention de concession pour le service public du développement et de l'exploitation du réseau de distribution d'électricité,

- CONSTATER que la coupure d'électricité par ÉNÉDIS dans l'immeuble sis [Adresse 2], appartenant à la SCI [P] [M] est totalement illicite,

- CONSTATER que la société ÉNÉDIS abuse de son monopole,

En conséquence,

- ORDONNER à la société ÉNÉDIS, prise à la personne de ses représentants légaux, à rétablir la distribution d'électricité à la SCI [P] [M] sis [Adresse 2] à [Localité 6] et ce sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- CONDAMNER la société ENEDIS, prises en la personne de leurs représentants légaux, à payer à la société [P] [M] les sommes suivantes :

- 50.000 € au titre de dommages et intérêts relatifs au préjudice subi dû à l'absence d'électricité pendant plusieurs mois,

- 5.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 04 septembre 2023, la SA ENEDIS demande à la cour de :

- DECLARER irrecevables les demandes de la SCI [P] [M] aux fins de condamnation d'ENEDIS à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts relatifs au préjudice subi dû à l'absence d'électricité pendant plusieurs mois ;

- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ;

- DEBOUTER la SCI [P] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

- CONDAMNER la SCI [P] [M] à payer à la SA ENEDIS la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 17 mars 2023 avec effet différé au 11 septembre 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande principale

La Société Civile Immobilière [P] [M] reproche à la SA ENEDIS l'absence de mise en demeure et une coupure d'électricité dans l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6] totalement illicite dès lors que les installations électriques seraient conformes, ce que conteste la SA ENEDIS.

Des pièces versées aux débats, il ressort que la Société Civile Immobilière [P] [M] a pour objet l'acquisition, l'administration, l'aménagement, l'exploitation, la mise en valeur et la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, bâtis et non bâtis à caractère industriel (...). Le siège social est fixé [Adresse 1] à [Localité 7]. Les associés à parts égales sont Monsieur [B] [A] [P] et Madame [C] [H] [T] [K] épouse [P].

Des constats établis par huissier de justice les 15 octobre 2020, 21 décembre 2021 et 10 janvier 2022, il résulte que l'installation électrique des immeubles situés [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 6] n'est pas conforme car alimentée par une simple gaine renfermant un câble de type torsadé 4X25 et non par un câble réseau.

La SA ENEDIS a alors adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les habitants des immeubles, Madame [O] [W], Madame [G] [J], Monsieur [B] [A] [P] gérant de ASIA STORE, Madame [C] [K], Madame [M] [P].

La Société Civile Immobilière [P] [M] soutient qu'elle n'a pas été mise en demeure. Cependant, hormis le fait que la SA ENEDIS pouvait légitiment ignorer que les immeubles appartenaient à une Société Civile Immobilière domiciliée à [Localité 7], Monsieur [B] [A] [P] a adressé un courriel le 16 mars 2022 au service de raccordement de ENEDIS pour indiquer qu'il ne comprenait pas le courrier qui lui avait été adressé, ajoutant qu'il payait ses factures tous les mois. Ce courriel portait la mention ASIA STORE [B] [A] [P] Thy [H] [T] [K], tous les deux associés de la Société Civile Immobilière [P] [M].

En conséquence, la Société Civile Immobilière [P] [M], par l'intermédiaire de ses associés, ne peut valablement soutenir qu'elle ignorait les mises en demeure en date des 05 et 09 février 2022 par lesquelles la SA ENEDIS lui demandait de régulariser sa situation en effectuant une demande de raccordement.

La Société Civile Immobilière [P] [M] produit des attestations de conformité de l'installation de consommation rédigées par un électricien, Monsieur [F] et non de la conformité de l'installation au réseau public de distribution d'électricité. Ces attestations n'établissent pas la licéité du raccordement.

Comme l'a justement indiqué le premier juge, l'interruption de la livraison d'électricité survenue le 19 avril 2022 était parfaitement licite. Les travaux de mise en conformité ont depuis été réalisés et le raccordement au réseau public est désormais effectif.

La Société Civile Immobilière [P] [M], qui a fait réaliser un branchement illicite au réseau d'électricité, ne peut prétendre à l'octroi de dommages et intérêts.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable de condamner la Société Civile Immobilière [P] [M] à verser à la SA ENEDIS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Société Civile Immobilière [P] [M] sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la Société Civile Immobilière [P] [M] à verser à la SA ENEDIS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Société Civile Immobilière [P] [M] aux entiers dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22/02956.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.