Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
25 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01597
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
507 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 OCTOBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01597 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYOR

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 02 MARS 2023 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG 22/00227

APPELANT :

Monsieur [X] [D], président de la Société Architecture & Conception

[Adresse 4]

[Localité 3]

non représenté

INTIMEE :

Madame [E] [T]

Rés AURUM Bât B

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représentée

Ordonnance de clôture du 30 Août 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- rendu par défaut ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par ordonnance de référé rendue le 2 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la SAS ARCHITECTURE & CONCEPTION à payer à [E] [T] la somme provisionnelle de 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.

Par lettre recommandée datée du 15 mars 2023 réceptionnée le 20 mars suivant par le greffe, [X] [D], président de la SAS ARCHITECTURE & CONCEPTION, a interjeté appel de cette décision.

[X] [D], appelant, et [E] [T], intimée, n'ont pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ressort des dispositions des articles R.1455-11 et R.1461-2 du code du travail que la représentation par avocat ou par un conseiller du salarié est obligatoire devant la cour d'appel.

Selon les dispositions combinées des articles 901, 930-1et 930-2 du code de procédure civile et R.1461-1 du code du travail, la déclaration d'appel est faite par un acte comprenant à peine de nullité diverses mentions telles que la constitution de l'avocat de l'appelant, elle est signée par l'avocat constitué ou un défenseur syndical et remise au greffe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, par voie électronique sauf impossibilité ou cause étrangère, ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise au greffe lorsque la déclaration d'appel est signée par le défenseur syndical.

En l'espèce, la déclaration d'appel a été établie, signée et adressée par [X] [D], président de la SAS ARCHITECTURE & CONCEPTION, au greffe de la cour d'appel le 15 mars 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cet acte d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile puisqu'il n'a pas été remis par voie électronique.

L'appel est donc irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Déclare irrecevable l'appel de [X] [D] ;

Condamne [X] [D] aux dépens d'appel.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 23/01597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.