Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
25 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01507
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 050 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 OCTOBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/01507 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYI5

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 09 MARS 2023 du CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER - N° RG 19/07039

DEMANDERESSE AU DEFERE :

Madame [Z] [F]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE AU DEFERE :

S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et par Me Aymeric LAMIAUX, pour la Selarl GEOFFREY BARTHELEMY CENNAMO, avocat au barreau de Paris (plaidant)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 28 octobre 2019, [Z] [F] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 26 septembre 2019, intimant la société DERICHEBOURG PROPRETE.

Saisi de conclusions d'incident liées à la péremption d'instance, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 9 mars 2023, constaté la péremption d'instance, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de l'appelante.

Cette décision a été déférée à la cour.

Dans ses conclusions, [Z] [F] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- juger que la diligence accomplie le 26 novembre 2020 par son conseil est interruptive de péremption,

- juger que le prononcé de la péremption porterait une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable,

- juger que l'instance d'appel n'est pas périmée,

- débouter la société DERICHEBOURG PROPRETE de l'ensemble de ses demandes au titre de la péremption et la condamner à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions, la société DERICHEBOURG PROPRETE demande à la cour de confirmer l'ordonnance attaquée, de juger périmée l'instance d'appel à la date du 16 mars 2022 et de condamner [Z] [F] à lui verser la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Constitue une diligence au sens de l'article 386 toute démarche en vue de faire avancer le litige vers sa conclusion.

En l'espèce, les conclusions de l'appelante ont été déposées le 28 janvier 2020 et celles de l'intimée le 16 mars 2020.

[Z] [F] estime avoir réalisé une diligence de nature à interrompre la présomption dès lors que le 26 novembre 2020, elle a adressé un message par l'intermédiaire du RPVA pour signaler une « difficulté particulière ».

Ce message est rédigé comme suit : « Mon cher confrère, le déroulé des événements du dossier vise la communication de vos conclusions d'intimé en date du 16 mars 2020. Mais, nous n'avons pas trace de vos conclusions et pièces dans notre dossier. Vous serait-il possible de nous transférer l'envoi fait à l'époque. En vous remerciant. »

Ainsi, [Z] [F] s'est bornée à solliciter une nouvelle communication des conclusions et pièces qui lui avaient déjà été adressées, notamment par le RPVA pour les premières, dès le 16 mars 2020.

Elle n'a pas conclu en réponse et n'a ensuite sollicité la fixation de l'affaire que le 4 juillet 2022, soit plus de deux ans après le dépôt des conclusions de l'intimée.

La seule demande de communiquer les conclusions et pièces déjà adressées ne peut pas caractériser une diligence procédurale de nature à faire progresser l'affaire.

[Z] [F] fait par ailleurs valoir que prononcer la péremption de l'instance, alors que la fixation de l'affaire échappe aux parties, porte une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

Or, il résulte de l'application combinée des articles 2 et 912 du code de procédure civile que l'absence de fixation des dates de clôture et de plaidoirie par le conseiller de la mise en état, du fait des longs délais d'audiencement, ne prive pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l'affaire et il leur appartient de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise.

Il est désormais de jurisprudence constante que la péremption de l'instance ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette procédure tire les conséquences de l'absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable.

Par conséquent, l'ordonnance sur requête, qui a constaté la péremption de l'instance du fait de l'absence de diligence entre le 16 mars 2020 et le 4 juillet 2020, sera confirmée en toutes ses dispositions, étant rappelé que la péremption emporte extinction de l'instance et confère force de chose jugée au jugement frappé d'appel conformément à l'article 390 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme l'ordonnance rende par le conseiller de la mise en état le 9 mars 2023 ;

Constate la péremption de l'instance ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement consécutif de la cour ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne [Z] [F] aux dépens.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 23/01507.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.