Autres demandes relatives à la saisie mobilière
Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/01324
- Formation
- 2e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 943 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01324 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX5W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 FEVRIER 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN N° RG 22/02291
APPELANT :
Monsieur [T] [X] [O]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 6] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
Représenté par Me FULACHIER substituant Me Nese KOÇ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002548 du 29/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, assignée à personne habilitée le 21/03/23
Ordonnance de clôture du 29 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********
Monsieur [T] [G] [O] a fait l'objet, le 6 août 2019, d'une ordonnance lui enjoignant de payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une somme de 3248,67 euros.
Agissant en vertu d'une ordonnance portant autorisation de pratiquer une saisie revendication rendue le 27 novembre 2019 par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN, par procès-verbal en date du 4 décembre 2019 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait pratiquer la saisie revendication du véhicule Renault Megane immatricule [Immatriculation 5].
Sur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer susvisée formée par [T] [G] [O], le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN, par jugement du 27 novembre 2020 a, entre autres dispositions, dit la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action mais déchue de son droit aux intérêts et que [T] [G] [O] ne sera tenu qu'au remboursement du capital.
Exposant être propriétaire du véhicule objet de la saisie depuis le 27 janvier 2016, pour l'avoir acquis de son fils [T] [G] [O], par acte en date du 27 juillet 2021 Monsieur [T] [X] [O] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN aux fins de voir condamner cette dernière à lui régler les sommes de :
- 4500,00 euros correspondant à la valeur du véhicule à la date de la saisie outre les intérêts au taux légal,
- 792,53 euros au titre de la prime d'assurance,
- 150,00 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2000,00 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par jugement du 22 avril 2022 le juge des contentieux de la protection s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution.
Par jugement du 27 février 2023 ce dernier a déclaré irrecevables les demandes de [T] [X] [O] et l'en a débouté.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 9 mars 2023 [T] [X] [O] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui régler les sommes de :
- 4500,00 euros correspondant à la valeur du véhicule au jour où celui-ci a été saisi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de la saisie,
- 792,53 euros au titre de la prime d'assurance,
- 150,00 euros au titre du préjudice de jouissance, à compter de la date de la saisie jusqu'à parfait paiement,
- 2000,00 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Régulièrement assignée, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, tenant la date de notification du jugement, est recevable.
Pour contester la décision entreprise, [T] [X] [O] fait valoir qu'il a engagé son action à l'encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il ne remet pas en question le fait, relevé par le premier juge, de n'avoir pas exercé en temps utile l'action en distraction qui lui était ouverte en application de l'article R.221-51 du code des procédures civiles d'exécution, ni l'action en revendication qui lui restait seule ouverte telle que prévue par l'article R.221-52 du même code.
Il entend se voir allouer des dommages et intérêts ; cependant la Cour ne peut que constater qu'il ne démontre pas avoir été le propriétaire du véhicule en question dans la mesure où le certificat d'immatriculation qu'il produit est établi, à compter du 27 juillet 2016, au nom de [H] [G] [H] [R].
Il indique que cette dernière était son épouse et serait décédée mais n'en justifie par aucune pièce.
Il convient dès lors de confirmer, pour ce seul motif, le jugement entrepris qui le déboute de l'ensemble de ses demandes.
[T] [X] [O] qui succombe supportera la charge des dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [T] [X] [O] ;
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [T] [X] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [T] [X] [O] aux dépens d'appel qui seront liquidés selon les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/01324.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.