Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Dommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/00535
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 181 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 26 OCTOBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/00535 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PWMJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du 16 JANVIER 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER

N° RG 22/02316

APPELANTE :

FONDATION CHARLES MION - AIDER SANTE fondation ayant pour identifiant SIRET 311 471 858 00077 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me HARKET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

Me [E] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

Ministère public: l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

La FONDATION CHARLES MION-AIDER SANTE a repris l'activité de taxi de Monsieur [Z] [B], en liquidation judiciaire. Maître [M] [E], mandataire liquidateur, a procédé à la rédaction des actes de cession. Ces actes ont été enregistrés le 29 janvier 2016.

Le Maire de la Commune de [Localité 5] a retiré l'autorisation de stationnement qu'il avait accordée à [Z] [B]. Le tribunal administratif saisi par la fondation, par une décision du 28 novembre 2017, a rejeté le recours en annulation de la décision du maire.

La FONDATION CHARLES MION ' AIDER SANTE, soutenant que Maître [M] [E],

informé de la décision de la commune, n'aurait pas porté à la connaissance du cessionnaire le fait que l'autorisation de stationnement avait été abrogée, a recherché sa responsabilité en justice et l'a fait assigner par acte du 6 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Montpellier.

Par conclusions du 18 octobre 2022, Monsieur [E] a saisi le juge de la mise en état pour demander que soit jugée irrecevable comme prescrite l'action dirigée à son encontre.

Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 16 janvier 2023, le juge de la mise en état a déclaré l'action irrecevable car prescrite et a condamné la demanderesse aux dépens.

Le juge de la mise en état, au visa de l'article 2224 du Code civil, a considéré :

que l'appelante a eu connaissance de l'abrogation de stationnement au plus tard le 15 février 2015 date à laquelle la FONDATION a exercé son recours administratif préalable,

que le 11 avril 2016, elle a exposé qu'elle était informée de ce que Maître [E] connaissait la situation, et que cette date constitue le point de départ du délai de prescription.

Le 31 janvier 2023, La FONDATION CHARLES MION-AIDER SANTE a interjeté appel de cette ordonnance.

Vu les conclusions notifiées le 13 mars 2023 par la partie appelante ;

Vu les conclusions notifiées le 5 avril 2023 par la partie intimée ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2023 ;

PRETENTIONS DES PARTIES

La FONDATION CHARLES MION-AIDER SANTE conclut à l'annulation de l'ordonnance et demande à la Cour de juger son action recevable et de condamner l'intimé à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que le point de départ de la prescription est la date à laquelle l'appelant a eu connaissance de son préjudice, et qu'il devait être fixé :

- soit à la date à laquelle la FONDATION CHARLES MION-AIDER SANTE a agi pour obtenir l'annulation de la décision d'abrogation de sa licence de stationnement, soit le 15 février 2016,

- soit à la date à laquelle la FONDATION CHARLES MION devait obtenir une décision définitive et passée en force de chose jugée confirmant l'abrogation de sa licence de stationnement, soit le 28 novembre 2018.

Maître [M] [E] conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demande en outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il situe le point de départ de la prescription non pas à la date à laquelle le dommage est apparu mais à la date de la révélation des fautes causales. Seule la date de la connaissance des faits, voire de la manifestation du dommage (et non celle de sa consécration par une décision de justice) doit être prise en compte, la connaissance des faits ou la manifestation du dommage correspondant aux faits générateurs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Selon les dispositions de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Les faits générateurs d'une action en responsabilité sont la faute, le dommage et le lien de connexité.

En l'espèce, le préjudice résulte pour le cessionnaire d'avoir repris l'activité de Monsieur [B] sans connaître l'abrogation par le Maire de la Commune de l'autorisation de stationner, laquelle constituait un élément d'actif. La minoration de l'actif a été connue par la FONDATION CHARLES MION-AIDER au plus tard le 15 février 2015, date à laquelle elle a introduit un recours amiable contre la décision d'abrogation.

La faute non contestée du mandataire judiciaire qui a procédé à la rédaction des actes de cession et a omis d'informer les repreneurs du fonds de commerce de la décision du maire , de même que le lien de connexité, ont été connus le 11 avril 2016, selon les propres affirmations de l'appelante.

Dès lors, les faits permettant l'exercice de l'action en responsabilité étaient tous connus de la FONDATION CHARLES MION-AIDER le 11 avril 2016.

La décision du tribunal administratif consacrant le caractère irréversible de l'abrogation de la licence de stationnement n'a fait que permettre la détermination de l'ampleur du dommage. Les deux actions judiciaires et administratives pouvaient au demeurant être introduites indépendemment l'une de l'autre.

L'action en responsabilité contre Maître [M] [E] ayant été introduite par assignation du 6 mai 2022, soit plus de cinq ans après le 11 avril 2016, la prescription est acquise en application du texte précité.

Il convient en conséquence de confirmer la décision en toutes ses dispositions.

La FONDATION CHARLES MION-AIDER qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à Maître [M] [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison de l'équité.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme la décision en toutes ses dispositions,

Condamne la FONDATION CHARLES MION-AIDER aux dépens et à payer à Maître [M] [E] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/00535.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.