Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
25 octobre 2023
Numéro de rôle
20/03051
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
942 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 OCTOBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/03051 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OULY

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 03 JUILLET 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS -

N° RG F 17/00344

APPELANTE :

Madame [I] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

E.U.R.L. AASD

[Adresse 3]

Représentée par Me Véronique BERNIGAUD, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 29 Août 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

[I] [W] a été embauchée par l'EURL AASD (AIDE ASSISTANCE ET SERVICE A DOMICILE) à compter du 19 septembre 2011. Elle exerçait les fonctions d'assistante de vie avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 444,82€ pour 46 heures de travail.

Elle a fait l'objet d'un avertissement prononcé le 8 décembre 2016 pour absence sans justificatif à une réunion obligatoire du 26 novembre 2016.

[I] [W] a été licenciée par lettre du 17 janvier 2017 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'abandon de poste, absence injustifiée, refus de prestation et prise du bénéficiaire en direct...'

Le 21 août 2017, estimant que son licenciement était injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage en date du 3 juillet 2020, l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 23 juillet 2020, [I] [W] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 octobre 2020, elle conclut à l'infirmation et à l'octroi de :  

- la somme de 1 895,08€ à titre de rappel de salaires du 11 septembre 2016 au 17 janvier 2017 ;

- la somme de 189,50€ à titre de congés payés afférents,

- la somme de 889,64€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- la somme de 88,96€ à titre de congés payés sur préavis,

- la somme de 489,30€ à titre d'indemnité de licenciement,

- la somme de 4 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter de la convocation en conciliation.

Elle réclame la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 janvier 2021, l'EURL AASD demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 1 600,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ;

Que c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ;

Attendu que le contrat de travail de [I] [W] stipule que ses fonctions d'assistante de vie 'seront exercées au domicile des clients de l'entreprise', sans autre limitation géographique, précision faite que l'EURL AASD a son siège à [Localité 4] ;

Qu'il est acquis que la seule prestation de travail exercée par la salariée au domicile d'une bénéficiaire situé à [Localité 2], en cours d'après-midi, a cessé à compter du 1er octobre 2016 ;

Attendu, cependant, que dès avant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 8 septembre 2016, [I] [W] avait informé l'employeur de ce que n'ayant pas de véhicule, elle se déplaçait à vélo et n'était 'disponible que les après-midi et sur [Localité 2]' ;

Que c'est dans ses conditions qu'à partir du mois de septembre 2016, elle a refusé d'exécuter le travail qui lui était proposé par son employeur, le matin, chez une personne domiciliée à [Localité 5], soit à treize kilomètres de [Localité 2] ;

Qu'il ne peut donc être soutenu que la salariée, qui refusait d'exécuter son travail à tout autre condition que celles qu'elle imposait, se tenait à la disposition de son employeur ;

Qu'il ne peut davantage être reproché à ce dernier de ne pas lui avoir fourni de travail, aux conditions qu'elle exigeait, qu'il n'avait pas ;

Attendu qu'il n'a pas été demandé à l'employée de changer 'la répartition de sa durée de travail' ;

Attendu qu'ainsi, par ces motifs et ceux pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement ;

* * *

Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement ;

Condamne [I] [W] à payer à l'EURL AASD (AIDE ASSISTANCE ET SERVICE A DOMICILE) la somme de 1 300€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [I] [W] aux dépens.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 20/03051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/03051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.