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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Metz
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/00957
Formation
3ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
827 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

R.G. AII N° N° RG 23/00957 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6PQ

Minute n° 23/00282

[V], [M], [V], [R], [A], [R], [U]

C/

[F]

Arrêt Cour d'appel de Metz du 12 janvier 2023 - RG 20/01933

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - Baux Ruraux

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023

SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

DEMANDEURS À LA REQUÊTE :

Monsieur [C] [V]

[Adresse 7]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat plaidant au barreau de Nancy

Monsieur [H] [M]

[Adresse 8]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat plaidant au barreau de Nancy

Madame [I] [V]

[Adresse 6]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat plaidant au barreau de Nancy

Madame [E] [R]

[Adresse 1]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat plaidant au barreau de Nancy

Monsieur [T] [A]

[Adresse 5]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat plaidant au barreau de Nancy

Madame [X] [R]

[Adresse 3]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat plaidant au barreau de Nancy

Monsieur [P] [U]

[Adresse 4]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat plaidant au barreau de Nancy

DÉFENDEUR À LA REQUÊTE:

Monsieur [K] [F]

[Adresse 2]

Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel AUGUET, avocat plaidant au barreau de Chalons en Champagne

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête du 20 mars 2023, le conseil de M. [H] [M], Mme [I] [V], M. [C] [V], M. [T] [A], M. [P] [U], Mmes [X] et [E] [R] a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle, sollicitant que la première page de l'arrêt soit complétée en ce qu'ils avaient pour avocat plaidant Me Ariane Millot-Logier avocat au barreau de Nancy.

M. [K] [F] n'a pas fait valoir d'observation sur cette requête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, suite à une erreur matérielle, l'arrêt ne précise pas sur le chapeau le nom de l'avocat plaidant pour les requérants alors qu'il ressort de la note d'audience que Me Ariane Millot-Logier avocate au barreau de Nancy avait plaidé pour leur compte le jour de l'audience du 8 septembre 2022. Il sera donc fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

MODIFIANT l'arrêt du 12 janvier 2023 RG 20/01933,

ORDONNE que la première page soit rectifiée en ajoutant pour M. [H] [M], Mme [I] [V], M. [C] [V], M. [T] [A], M. [P] [U], Mmes [X] et [E] [R], après la mention 'représenté(e) par Me Yves Roulleaux avocat au barreau de Metz', la mention 'et par Me Ariane Millot-Logier avocat plaidant au barreau de Nancy' ;

DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/00957.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.