Autres demandes relatives à un bail rural
Baux rurauxAutres demandes relatives à un bail ruralSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00957
- Formation
- 3ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 827 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° N° RG 23/00957 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6PQ
Minute n° 23/00282
[V], [M], [V], [R], [A], [R], [U]
C/
[F]
Arrêt Cour d'appel de Metz du 12 janvier 2023 - RG 20/01933
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - Baux Ruraux
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
DEMANDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 7]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat plaidant au barreau de Nancy
Monsieur [H] [M]
[Adresse 8]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat plaidant au barreau de Nancy
Madame [I] [V]
[Adresse 6]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat plaidant au barreau de Nancy
Madame [E] [R]
[Adresse 1]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat plaidant au barreau de Nancy
Monsieur [T] [A]
[Adresse 5]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat plaidant au barreau de Nancy
Madame [X] [R]
[Adresse 3]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat plaidant au barreau de Nancy
Monsieur [P] [U]
[Adresse 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocat plaidant au barreau de Nancy
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE:
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Michel AUGUET, avocat plaidant au barreau de Chalons en Champagne
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. MICHEL,Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Stéphanie PELSER, Greffier placé
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête du 20 mars 2023, le conseil de M. [H] [M], Mme [I] [V], M. [C] [V], M. [T] [A], M. [P] [U], Mmes [X] et [E] [R] a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle, sollicitant que la première page de l'arrêt soit complétée en ce qu'ils avaient pour avocat plaidant Me Ariane Millot-Logier avocat au barreau de Nancy.
M. [K] [F] n'a pas fait valoir d'observation sur cette requête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, suite à une erreur matérielle, l'arrêt ne précise pas sur le chapeau le nom de l'avocat plaidant pour les requérants alors qu'il ressort de la note d'audience que Me Ariane Millot-Logier avocate au barreau de Nancy avait plaidé pour leur compte le jour de l'audience du 8 septembre 2022. Il sera donc fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
MODIFIANT l'arrêt du 12 janvier 2023 RG 20/01933,
ORDONNE que la première page soit rectifiée en ajoutant pour M. [H] [M], Mme [I] [V], M. [C] [V], M. [T] [A], M. [P] [U], Mmes [X] et [E] [R], après la mention 'représenté(e) par Me Yves Roulleaux avocat au barreau de Metz', la mention 'et par Me Ariane Millot-Logier avocat plaidant au barreau de Nancy' ;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'arrêt rectifié et les copies qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/00957.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00957. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.