Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/00286
- Formation
- 1ère chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 151 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AFFAIRE : N° RG 22/00286
N° Portalis DBVC-V-B7G-G5PJ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 04 Février 2022 RG n° F 20/00234
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Monique BINET, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
E.P.I.C. INOLYA
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Ophélie GOURDET, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Caroline GÖGLER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 29 juin 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 26 octobre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [H] a été embauché par l'OPAC du Calvados aux droits duquel se trouve l'EPIC Inolya à compter du 1er mars 1987 comme surveillant de travaux, statut agent de maîtrise, et exerçait, en dernier lieu, les fonctions de responsable de projets de maintenance, statut cadre. Placé en arrêt de travail à compter du 2 avril 2014, il a pris sa retraite le 1er avril 2015.
Le 29 juillet 2016, il a saisi le conseil de prud'hommes de Caen pour voir dire que son départ s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a réclamé des dommages et intérêts à ce titre.
Le 4 février 2022, le conseil de prud'hommes a constaté la péremption de l'instance introduite le 26 juillet 2016, la prescription de l'action introduite le 11 décembre 2018 et prononcé 'en conséquence','l'irrecevabilité et la forclusion de toutes les demandes de M. [H]'.
M. [H] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 4 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [H], appelant, communiquées et déposées le 5 mai 2022, tendant à voir le jugement réformé, à voir l'EPIC Inolya condamnée à lui verser 60 000€ de dommages et intérêts et 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de l'EPIC Inolya, intimée, communiquées et déposées le 11 juillet 2022, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [H] condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2023
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans leur version applicable au moment de l'introduction de l'instance, les articles R.1452-1 et 2 du code du travail prévoyaient que le conseil de prud'hommes pouvait être saisi, notamment, par une demande et que cette demande pouvait être adressée par lettre recommandée.
La demande et, par conséquent, la saisine étant formée, non à la date d'enregistrement de la requête comme le soutient l'EPIC Inolya mais à la date de l'envoi, au conseil de prud'hommes, de la lettre recommandée le saisissant, le conseil de prud'hommes a, en l'espèce, été saisi le 29 juillet 2016, date à la quelle la demande a été reçue par le greffe (la date d'envoi de la demande étant inconnue à supposer que la demande ait été envoyée et non déposée, ce qui ne ressort pas des mentions figurant sur le document).
La saisine étant antérieure au 1er août 2016, date à laquelle cet article a été abrogé, s'applique au litige l'article R1452-8 du code du travail aux termes duquel l'instance se périme lorsqu'une partie s'abstient d'accomplir, pendant deux ans, les diligences expressément mises à sa charge par la juridiction.
Le 26 septembre 2016, les parties ont comparu devant le bureau de conciliation et d'orientation. Le bureau a constaté leur non conciliation, a renvoyé à une nouvelle audience de conciliation le 12 décembre 2016 pour 'mise en état demandeur : conclusions et pièce à adresser à la partie adverse et conclusions et copie du bordereau de pièces à adresser au conseil deux jours avant l'audience'. Le document établi est signé par le président du bureau de conciliation et d'orientation, le greffier et les parties. Des diligences ont donc bien été mises à la charge de M. [H] par la juridiction elle-même.
Le 12 décembre 2016, le bureau a constaté que ces diligences n'avaient pas été accomplies et a radié l'affaire, indiquant qu'elle ne serait rétablie que lorsque les diligences nécessaires auraient été accomplies. Il a précisé que lors de la réinscription le demandeur devrait déposer ses conclusions et bordereau de pièces et indiqué qu'il les a également adressés à la partie adverse.
Le 26 septembre 2016, le bureau de conciliation et d'orientation avait fixé un délai pour accomplir les diligences fixées (jusqu'au 10 décembre 2016). Le défaut d'accomplissement de ces diligences a été sanctionné par la radiation prononcée le 12 décembre 2016. Les diligences mises à la charge de M. [H] le 26 septembre 2016 n'avaient donc plus vocation à être accomplies après le 12 décembre 2016. Le fait qu'elles n'aient pas été réalisées avant le 26 septembre 2018 est donc indifférent.
Le 12 décembre 2016, le bureau de conciliation et d'orientation a mis de nouvelles diligences, ci-dessus citées, à la charge de M. [H] .
Le 11 décembre 2018, M. [H] a demandé la réinscription de l'affaire en joignant ses conclusions et le bordereau de communication de pièces et en indiquant avoir adressé 'ce jour' en recommandé ses conclusions et pièces à l'avocat adverse.
L'affaire a été réinscrite. Toutefois, le 20 mai 2019, le bureau de conciliation et d'orientation a, à nouveau, radié l'affaire en indiquant que l'avocate de M. [H] avait indiqué dans sa demande de réinscription du 11 décembre 2018 avoir transmis 'ce jour' conclusions et pièces à l'avocat adverse alors que cela n'avait pas été fait, que cette diligence n'avait toujours pas été accomplie le 25 février 2019 à l'audience où cette affaire a été appelée une première fois ni même le 17 mai 2019.
Il résulte de ces éléments que l'ensemble des diligences mises à la charge de M. [H] le 12 décembre 2016 n'étaient pas accomplies le 12 décembre 2018. L'instance est donc périmée.
Les demandes de réinscription de l'affaire après radiation les 11 décembre 2018 et 12 juin 2019 ne constituent pas l'introduction d'une nouvelle instance mais la poursuite de l'instance initiale. Il n'y a donc pas lieu de 'constater la prescription de l'action en justice introduite le 11 décembre 2018" comme sollicité.
L'instance étant éteinte par l'effet de la prescription et entraînant dessaisissement de la juridiction, la cour ne saurait non plus statuer, comme sollicité, sur l'irrecevabilité et la prescription des demandes.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'EPIC Inolya ses frais irrépétibles.
DÉCISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- Confirme le jugement en ce qu'il a constaté la péremption de l'instance
- Le réforme pour le surplus
- Déboute l'EPIC Inolya de ses autres demandes principales
- Déboute l'EPIC Inolya de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22/00286.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00286. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.