Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/04759
Formation
2ème chambre civile - HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 370 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [X] [Z]

C/

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] HOPITAL [5], PREFECTURE DE LA GIRONDE

--------------------------

N° RG 23/04759 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPEI

--------------------------

du 26 OCTOBRE 2023

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 26 OCTOBRE 2023

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 septembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [X] [Z], né le 21 Juillet 1984 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisé au CH [Localité 6]-[5]

assisté de Maître Mathilde MANSON, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/00176) rendue le 11 octobre 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de [Localité 6] suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2023

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] HOPITAL [5], [Adresse 1]

PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 24 octobre 2023,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 26 Octobre 2023

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu l'arrêté de Monsieur le préfet de la Gironde portant admission en soins psychiatriques suite à une mesure de soins psychiatriques à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent en date du 2 octobre 2023 ;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont Monsieur [X] [Z] fait l'objet en date du 11 octobre 2023 à 9h30 ;

Vu l'appel formé par Monsieur [Z] parvenu au greffe de la cour d'appel 16 octobre à 14h56 ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 24 octobre 2023 dans lesquelles il est requis de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Vu le dernier avis médical en date du 25 octobre 2023 ;

À l'audience de la cour, Monsieur [Z] a expliqué qu'il s'était disputé avec son épouse qui a quitté le domicile. Il l'a appelée à de nombreuses reprises et les gendarmes sont venus pour l' interpeller pour harcèlement téléphonique. Il a été placé en garde- à-vue et a fait l'objet d'un passage devant le délégué du procureur.

Il doit ne pas rentrer en contact avec son épouse durant 6 mois. Il est hébergé chez ses parents à [Localité 4] et il est père de trois enfants. Il indique ne pas se droguer et avoir arrêté l'alcool depuis environ 5 mois. Il a expliqué avoir accepté ce qui s'est passé avec son épouse et qu'il a tourné la page. Il a un travail dans une société qui intervient dans le traçage des marques sur la route, il est en CDI. Il a expliqué ne pas avoir de traitement et être conscient que son comportement nécessite un suivi au CMP. Il a vu le Docteur à l'origine du dernier certificat médical qui lui a indiqué que la levée de la mesure allait avoir lieu. In fine, il a expliqué que son travail l' attend à l'extérieur, que rester à l' hôpital n'est pas une solution où il est depuis trois semaines sans traitement. Il a expliqué ne pas avoir droit au téléphone, il imagine que des arrêts maladie ont été faits mais il ne sait pas si son employeur est informé de son hospitalisation.

Maître [F] a relayé la parole du patient. Elle explique qu'il n'y a pas de notion de troubles mentaux nécessitant des soins, ni de troubles graves à l' ordre public. Il n'a pas de traitement au sein de l'hôpital. Elle s'interroge sur quel type de soins serait alors nécessaire ' S'il n'y a pas de thérapie mise en place pourquoi cette contrainte en hospitalisation complète ' Alors que les faits qu'on lui reproche se situent 29 septembre 2023 il s'est quand même rendu au CMP où il avait rendez-vous début octobre.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel de la décision et sur la régularité de la procédure

L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.

La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient et son conseil en appel, est établie par la production des pièces versées à la procédure.

Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.

L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.

Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales.

- Sur le fond

Le dernier certificat médical fait état de ce que une évaluation pluridisciplinaire en hospitalisation conclue pour Monsieur [Z] que la symptomatologie et les cognitions s'apparentent à un fonctionnement de personnalité ancien avec des passages à l'acte parfois déclenchés par la consommation d'alcool. Ce qui constitue une dangerosité psychiatrique établie sans qu'elle puisse être accessible un traitement pharmacologique et le patient n'est pas accessible à une psychothérapie.

Il est vrai qu'il y a lieu de s'interroger sur la nécessité de la prolongation de l'hospitalisation sous contrainte car ni une thérapie ni un traitement médicamenteux ne peuvent être mis en place.

L'atteinte à l'ordre public n'est pas non plus formellement caractérisée même s'il est évoqué une dangerosité psychiatrique établie. Il est spécifié que la présentation lisse et le peu d'accès au contenu de la pensée du patient ne permettent pas l'obtention d'un consentement clair et libre pour la poursuite des soins.

Il semblerait que le Docteur [D] qui a vu en consultation le 25 octobre 2023 dans l'après-midi Monsieur [Z] (soit postérieurement à l'établissement de son dernier certificat médical) lui a signifié qu'un suivi en ambulatoire va être organisé rapidement.

Si les propos tenus par Monsieur [Z] à l'audience sont réels, il semble que ce choix soit pertinent en l'absence de traitement médicamenteux et de thérapie au sein de l'établissement hospitalier, cependant le magistrat qui n'est pas un sachant ne peut remettre en cause l'appréciation des psychiatres. Il y a donc lieu de poursuivre l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] dont l'état de santé peut compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l'ordre public sans véritable prise en charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable mais non fondé ;

Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X] [Z] dont distraction au profit de Maître Mathilde MANSON ;

Confirme l'ordonnance donc appel ;

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où cet dernier est soigné ainsi qu'au ministère public ;

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.

La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/04759.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.