Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 24 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/00072
- Formation
- Chambre des étrangers
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 346 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° de rôle : N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV5Y
Ordonnance N° 23/
du 24 Octobre 2023
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l'audience publique du 24 Octobre 2023 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
M. Michel Wachter, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 1er septembre 2023, assisté de Leila Zait, greffier a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [C]
née le 05 Octobre 1960 à [Localité 8]
Actuellement hospitalisée au CHS de [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 3]
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
ARS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
INTIMES
**************
Michel Wachter, président, assisté de Leïla Zait, greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de Lons-le-Saunier statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la déclaration d'appel de Madame [U] [C] en date du 17 octobre 2023 ;
Vu l'avis du Ministère Public en date du 23 octobre 2023,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée a été notifiée à Madame [U] [C] le 28 septembre 2023 ; que cette dernière a reçu l'information que cette même ordonnance était susceptible d'appel devant la Première Présidente dans un délai de 10 jours ;
Attendu que Madame [U] [C] a interjeté appel de l'ordonnance par lettre simple reçue au greffe le 19 octobre 2023; que la déclaration d'appel est par conséquent hors délai ;
Attendu qu'il convient de déclararer l'appel formé par Madame [U] [C] irrecevable comme tardif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant sans débats, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,
Déclarons l'appel formé par Madame [U] [C] irrecevable.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le Le 24 Octobre 2023
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 octobre 2023, sous le numéro 23/00072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.