Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
25 octobre 2023
Numéro de rôle
23/00034
Formation
1ère Chambre section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
674 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 4]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 34

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention du MANS du 20 Octobre 2023

N° RG 23/00034 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHDK

ORDONNANCE

DU 25 OCTOBRE 2023

Nous, Marie-Christine PLAIRE COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 2 août 2023, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [X] [Y]

né le 27 Août 1980 à [Localité 7] (29)

[Adresse 8]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, ni représenté,

APPELÉ A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE LA SARTHE

20 avenue du 19 mars 1962

[Adresse 5]

[Localité 3]

Non comparant, ni représenté,

A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 25 Octobre 2023, avons rendu la présente ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par décision du directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe (EPSM) en date du 11 octobre 2023, M. [X] [Y] a été admis en soins sans contentement, sur péril imminent en application des dispositions de l'article L.3212.1 ll du code de la santé publique, en urgence au visa du certificat médical du même jour, du docteur [D] [K] n'exercant pas au sein de l'établissement d'accueiI, étant constaté -un certificat étant établi en ce sens le 12 octobre 2013- qu'il s'est avéré impossible d'obtenir une demande d'un tiers, deux appels téléphoniques ayant été passés à la mère de M. [Y] les 10 et 11 octobre.

Selon décision en date du 13 octobre 2023, à l'issue de la période d'observation de 72 heures, le directeur de l'établissement de santé publique de la [9] a, au visa du certificat médical du docteur [K] [N] en date du 11 octobre 2023 (24h), et du docteur [U] [T] en date du 13 octobre 2023 (72h), psychiatres de I'EPSM de la Sarthe, décidé que les soins psychiatriques de M. [X] [Y] se poursuivent sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 16 octobre 2023, le directeur de l'hôpital a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du [6] d'une requête tendant à la poursuite de l'hospitalisation sans consentement de M. [X] [Y]. Il a visé l'avis motivé du même jour du docteur [K] [N], médecin psychiatre aux termes duquel ce professionnel s'est dit favorable au maintien des soins en hospitalisation complète au motif que 'persistance de symptomes hallucinatoire cénesthésique ('cerveau sale, eau qui coule'), rationalisation des faits et bonne présentation du fait de son niveau malgré le syndrome délirant sous-jacent. Anosognosie partielle des troubles rendant l'adhésion au soins précaire'.

Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, notifiée le même jour, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Mans a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [X] [Y].

Par courrier établi le 20 octobre 2023 transmis au greffe de la cour d'appel d'Angers le même jourpar la cellule de soins sans consentement de l'EPSM de la Sarthe, M. [X] [Y] a relevé appel de cette décision.

Par décision du 23 octobre 2023, le directeur de l'établissement a décidé de lever la mesure de soins sans consentement à compter du 23 octobre 2023 conformément au certificat médical du même jour.

Dans son avis écrit du 23 octobre 2023, le parquet général a demandé que soit constaté que l'appel est devenu sans objet.

A l'audience fixée, aucune partie n'a comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Il convient de constater que l'appel de M. [Y], visant à la réformation de l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023, est devenu sans objet, compte tenu de la décision de levée de la mesure du directeur du 23 octobre 2023.

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissé à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

En la forme,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. [X] [Y] ;

Au fond,

DECLARONS sans objet l'appel formé contre l'ordonnance rendue le 20 octobre 2023 par le juge des libertés et de la détention du Mans ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement de M. [X] [Y];

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA M.C. PLAIRE COURTADE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 23/00034.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00034. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.