Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Propriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyensSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Amiens
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 23/04082
- Formation
- 1ère Chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 671 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET
N°
[H]
C/
[X]
[X]
[X]
CD/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET RECTIFICATIF DU VINGT SIX OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04082 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4F5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE SENLIS DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [F] [H]
née le 09 Juin 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry BERTHAUD de la SELARL BERTHAUD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
Madame [Z] [X]
née le 20 Janvier 1939 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [J] [X]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Monsieur [Y] [X]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
La Cour s'est saisie d'office aux fins de rectification d'erreur matérielle d'un arrêt rendu le le 1er juin 2023. Un avis a été adressé aux parties le 09 octobre 2023, les informant qu'il sera statué sans audience sur cette requête et que les éventuelles observations qu'appellerait cette procédure devraient être transmises avant le 17 octobre 2023 au plus tard.
L'affaire a été mise en délibéré et le greffe a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
La Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCÉ :
Le 26 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURES
Vu l'arrêt n°RG 21/04814 du 1er juin 2023,
Vu la saisine d'office de la cour du 9 octobre 2023 faisant état d'une erreur matérielle affectant cet arrêt,
Vu l'avis du greffe aux parties en date du 9 octobre 2023 leur demandant de bien vouloir faire parvenir leurs observations écrites pour le 17 octobre 2023, au plus tard, par le biais de RPVA,
Aucune observation n'a été formulée,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce, dans le dispositif de l'arrêt rendu le1er juin 2023, il est indiqué que la cour renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis au lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis.
Cette erreur strictement matérielle sera rectifiée comme précisée dans le dispositif.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Vu l'arrêt n° RG 21/04814 de cette cour du 1er juin 2023,
Rectifie dans le dispositif de cet arrêt la mention suivante : « Renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis » ;
La remplace par le paragraphe suivant : «Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Senlis » ;
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/04082.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.