Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/00786
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 501 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[K]

C/

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

CD/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SIX OCTOBRE

DEUX MILLE VINGT TROIS

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00786 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVX4

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION D'AMIENS DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [E] [K]

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté et plaidant par Me Marion COINTE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANT

ET

S.A.S. SOGEFINANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric CATILLION substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 07 septembre 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 26 octobre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION :

Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de proximité d'Abbeville a notamment condamné M. [E] [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 18 351,99 euros en remboursement du crédit à la consommation souscrit le 10 avril 2012 d'un montant de 23 500 euros. Ce jugement a été signifié à M. [K] le 2 mai 2022.

Le 2 mai 2022 la société Sogefinancement a fait délivrer à M. [K] un commandement aux fins de saisie vente de ses meubles en exécution des causes de ce jugement.

Le 23 mai suivant ladite société lui a fait dénoncer un procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule Citroën C4 immatriculé DT 800 KH préalablement signifié au préfet de la Somme le 18 mai 2022.

Suivant exploit délivré le 23 novembre 2022, M. [K] a fait assigner la société Sogefinancement au visa des articles L 711-1 et suivants du code de la consommation aux fins de voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie vente et d'indisponibilité du certificat d'immatriculation et ordonner la main levée des mesures d'exécution réclamant des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.

Par jugement du 3 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a :

- débouté M. [K] de toutes ses demandes,

- condamné M. [K] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 9 février 2023, M. [K] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2023, il demande à la cour de :

- le dire recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été signifié le 2 mai 2022 ainsi que le procès verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation daté du 18 mai 2022 dénoncé le 23 mai suivant,

- ordonner la mainlevée de cette mesure,

- condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices financiers et moraux subis ainsi que celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait valoir à l'appui de ses prétentions qu'il bénéficie d'un plan de surendettement établi par la cour d'appel d'Amiens dans un arrêt daté du 11 février 2021 et qu'il doit à ce titre régler la somme mensuelle de 100 euros à la société Sogefinancement ; que sa créance n'est donc pas exigible alors de plus que cette dernière n'a jamais mis en oeuvre les mesures arrêtées par le plan de surendettement.

Il ajoute qu'il subit un préjudice puisqu'il se bat depuis 2 ans avec la société Sogefinancement pour lui faire reconnaître la pérennité des mesures de désendettement dont il bénéficie.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 avril 2023, la société Sogefinancement demande à la cour de :

- déclarer M. [K] recevable mais mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que sa créance est exigible ; que M. [K] n'a pas respecté le plan de surendettement de sorte que celui-ci est devenu caduc.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du même jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le premier juge a rappelé, à juste titre, les dispositions de l'article L222-1 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles de son débiteur. Il a aussi rappelé les dispositions applicables en cas en procédure de surendettement des particuliers.

En l'espèce il est constant d'une part que la société Sogefinancement dispose d'un titre exécutoire résultant du jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal de proximité d'Abbeville qui a condamné M. [K] à lui payer la somme de 18 351,99 euros outre les intérêts et que d'autre part le débiteur a bénéficié d'une procédure de surendettement.

Ainsi par jugement du 19 février 2015 le tribunal d'instance d'Abbeville a notamment donné force exécutoire au plan élaboré par la commission de surendettement dans sa décision du 18 mars 2014 qui contenait la dette de M. [K] envers la société Sogefinancement. Par arrêt daté du 26 avril 2016, cette cour a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a retenu une capacité de remboursement de 456 euros et statuant à nouveau, a fixé la capacité de remboursement de M. [K] à la somme de 436 euros et établi un nouveau plan de remboursement.

Un nouveau plan de surendettement a été établi au bénéfice des époux [K] par jugement du 5 juillet 2019 englobant leur dette envers la société Sogefinancement. Sur appel des débiteurs, cette cour, par arrêt du 11 février 2021, n'a infirmé le jugement qu'en ce qui concerne leur capacité de remboursement et dit qu'ils s'acquitteraient de leurs dette selon le plan adopté par la cour tel qu'annexé au dispositif de la décision lequel prévoyait le remboursement de la dette envers la société Sogefinancement en 80 mensualités de 100 euros à compter du 4ème mois.

Il résulte des pièces versées aux dossier que M. [K] n'a pas respecté le plan de surendettement tel qu'établi par l'arrêt du 11 février 2021, celui-ci ne produisant aucun élément permettant d'établir qu'il a réglé à la société Sogefinancement les sommes mises à sa charge dans le cadre dudit plan de sorte qu'ainsi que l'indique à bon droit le premier juge, ce plan est devenu caduc.

Au demeurant M. [K] ne conteste pas ne pas avoir réglé les mensualités dues à la société Sogefinancement selon le plan élaboré par l'arrêt rendu par la cour d'appel le 11 février 2021 mais soutient, cependant à tort, que cet arrêt ne prévoit pas de clause de déchéance du plan de surendettement. En effet cet arrêt n'a infirmé le jugement du tribunal d'instance d'Abbeville du 5 juillet 2019 qu'en ce qui concerne la capacité de remboursement des débiteurs, les autres dispositions du jugement entrepris étant nécessairement confirmées.

M. [K] ne peut pas non plus valablement soutenir que les mesures de désendettement ne sont pas devenues caduques faute pour la société Sogefinancement de lui avoir adressé une mise en demeure puisque cette dernière justifie, par la production aux débats de sa pièce 4, avoir effectivement mis en demeure par courrier recommandé daté du 20 août 2021, le débiteur de régler les échéances du plan de surendettement et qu'il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse.

Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.

M. [K] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à la société Sogefinancement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, sa demande faite à ce titre étant nécessairement mal fondée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [K] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/00786.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00786. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.