Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01256
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
642 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 23/01256 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVIE

Ordonnance n° 2023/M188

S.A.R.L. NEW EPOCH prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son Directeur Général

Représentée par Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Ariane CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. UNIMODES, agissant par son président

Représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 26 octobre 2023

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2023, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par déclaration du 18 janvier 2023, la société New Epoch (la société NE) a relevé appel du jugement du 22 décembre 2022, signifié le 18 janvier 2023, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal de commerce de Marseille lequel a

- dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une éventuelle décision pénale à intervenir

- l 'a condamnée à payer à la société Unimodes la somme de 9 954,86€ avec intérêts au taux fixé par l'article L.441-10 du code de commerce à compter de l'échéance de chacune des factures ainsi que la somme de 40€ par facture impayée au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement

- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes

- l'a condamnée à payer à la société Unimodes et à la société Lyonnaise de Banque (la banque) la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La société NE a conclu au fond le 14 avril 2023.

La banque a conclu au fond le 27 avril 2023.

La société Unimodes a conclu au fond le 10 juillet 2023.

Vu les conclusions d'incident du 06 février 2023 de la banque demandant au magistrat de la mise en état

- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par la société du jugement attaqué

- de condamner la société à lui payer la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Les sociétés NE et Unomodes n'ont pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

La demande de radiation formée par la banque l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable.

Au fond, il est non contesté que la société NE n'a pas exécuté le jugement attaqué.

La société NE, qui ne conclut pas sur la demande de radiation formée contre elle, ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande de la banque et de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

La radiation constituant une simple mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de l'instance qui seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande formée par la société Lyonnaise de Banque ;

Prononçons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification par la société New Epoch de l'exécution de la décision attaquée ;

Réservons les dépens ;

Disons que la demande de la société Lyonnaise de banque fondée sur l'article l'article 700 du code de procédure civile, sera jointe au fond.

Fait à Aix-en-Provence, le 26 octobre 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 23/01256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.