Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
22/15992
Formation
Chambre 1-9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 678 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 26 OCTOBRE 2023

N° 2023/671

N° RG 22/15992 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNLB

S.A.S. EOS FRANCE

C/

[R] [S] épouse [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :Me CAVATORTA Carole

Me ABDOU Béchir

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 17 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/08442.

APPELANTE

S.A.S. EOS FRANCE, demeurant [Adresse 3]

Représentée par Me CAVATORTA Carole, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

Assistée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [R] [S] épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me ABDOU Béchir, avocat au barreau de Marseille

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Une ordonnance du juge d'instance de Marseille du 13 octobre 2004 signifiée le 3 novembre suivant, rendue exécutoire le 13 décembre 2004 et signifiée en la forme exécutoire le 28 décembre suivant, enjoignait à madame [R] [W] épouse [S] de payer à la société Cofidis, la somme de 5 267.92 euros avec intérêts contractuels de 15.18 % l'an sur 4947.86 €.

Selon acte du 23 juin 2009, la société Cofidis cédait, à la société Contentia France, sa créance à l'égard de madame [W].

Le 22 juillet 2022, la société Eos France venue aux droits de la société Eos Contentia anciennement dénommée Contentia France faisait signifier, à la Société Générale, une saisie-attribution des sommes détenues sur le compte de madame [W], aux fins d'obtenir paiement de la somme de 7 315,69 € en principal, intérêts et frais, sur le fondement de l'ordonnance précitée. La saisie produisait ses effets à hauteur de 5 448,51 € et était dénoncée le 26 juillet suivant avec la signification de la cession de créance.

Le 24 août 2022, madame [W] faisait assigner la société Eos France devant le juge de l'exécution de Marseille aux fins de :

- mainlevée de la saisie-attribution du 22 juillet 2022,

- condamner la société Eos France au paiement d'une indemnité de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'instance

Aux termes d'un jugement du 17 novembre 2022, le juge de l'exécution de Marseille :

- ordonnait la mainlevée de la saisie-attribution du 22 juillet 2022,

- condamnait la société Eos France au paiement d'une indemnité de 1 500 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Le jugement précité était notifié à madame [W], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21 novembre 2022 par la société Eos France. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 1er décembre 2022, la société Eos France interjetait appel du jugement précité.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Eos France demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- statuant à nouveau, valider la saisie-attribution du 22 juillet 2022,

- condamner madame [W] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Elle soutient que la cession de créance est opposable à madame [W] au motif que l'ordonnance d'injonction de payer du 13 octobre 2004 a été régulièrement signifiée et a fait l'objet d'une cession de créance du 23 juin 2009 entre la société Cofidis et la société Contentia France devenue Eos Crédirec puis Eos France. Elle affirme que l'absence de signification de la cession de créance peut être régularisée à tout moment avant que le juge statue et qu'elle est sans incidence sur la validité des mesures d'exécution antérieures. Elle soutient que le défaut de qualité de créancier est une fin de non-recevoir, laquelle peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue. Elle en conclut que la signification de la cession de créance avec la dénonce de la saisie-attribution n'est pas tardive et valide la saisie contestée.

En outre, elle affirme que son titre est valable en l'état d'une ordonnance d'injonction de payer exécutoire du 13 décembre 2004 signifiée le 28 décembre 2004 suivie d'un procès-verbal de saisie de meubles du 13 janvier 2005 signifié à personne, lequel a ouvert un délai d'opposition d'un mois. Elle précise que la prescription décennale à compter du 19 juin 2008 a été interrompue par le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 11 mai 2018.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, madame [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

- à défaut, de constater la prescription de la créance et celle du titre exécutoire,

- en tout état de cause, condamner la société Eos France au paiement d'une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles et aux dépens.

Elle invoque l'inopposabilité de la cession de créance et le défaut de qualité de créancier de la société Eos France au jour de la saisie en l'absence de notification de ladite cession antérieurement à la saisie contestée. Elle en conclut que la cession de créance est inopposable et que la société Eos France n'était pas sa créancière au jour de la saisie.

Elle fonde sa demande subsidiaire sur la prescription biennale, et à défaut, sur la prescription quinquennale, de la créance en l'état d'un crédit contracté le 1er mars 1999 et d'une ordonnance d'injonction de payer du 13 octobre 2004. A défaut, elle invoque la prescription du titre exécutoire suite à l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire 4 décembre 2004.

L'instruction de la procédure était close par ordonnance du 22 août 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 22 juillet 2022,

Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Selon les dispositions de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Selon les dispositions de l'article 1690 du code civil, dans leur rédaction applicable au présent litige, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport fait au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.

En application de la disposition précitée, le cessionnaire de la créance, cause de la saisie, dont la cession n'est opposable au débiteur que par la signification qui lui en est faite, ne peut pratiquer une saisie-attribution, qu'après avoir signifié cette cession au débiteur saisi.

Si le droit positif a assoupli la formalité de signification en admettant qu'elle puisse prendre la forme d'une notification de conclusions dans le cadre d'une instance, cette dernière doit nécessairement être antérieure à la délivrance de l'acte d'exécution forcée délivrée aux fins de recouvrer ladite créance (Civ 1ère 1er juin 2022, espèce relative à des mesures d'exécution forcée du 9 avril 2015 suite à une notification de la cession de créance par conclusions au cours d'une audience du 9 octobre 2014 relative à des mesures d'exécution antérieures).

En l'espèce, la cession de créance du 23 juin 2009, entre la société Cofidis et la société Contentia France, aux droits de laquelle se trouve l'appelante par l'effet d'une fusion absorption du 16 novembre 2018, est soumise aux dispositions des articles 1689 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable à cette date.

L'article 16 III de la loi du 20 avril 2018 dite de ratification de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime général des obligations, dispose que la survie du droit ancien s'entend y compris pour les effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Le défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir de l'article 122 du code de procédure civile instaurée au livre 2 relatif à l'action en justice. Or, une saisie-attribution n'est pas une action en justice mais un acte d'exécution forcée d'un titre exécutoire. La qualité de créancier de la société Eos, au 22 juillet 2022, date de la saisie contestée, est donc une condition de fond de la saisie-attribution imposée par l'article L 211-1 précité.

En application de l'article 1690 du code civil, la société Eos France n'est saisie à l'égard des tiers, dont madame [W], que par la signification de la cession de créance dont elle poursuit le recouvrement forcé. Ainsi, la cession de créance du 23 juin 2009 au profit de la société Eos France était inopposable à madame [W] jusqu'au 26 juillet 2022, date de sa signification avec la dénonce de la saisie-attribution.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 22 juillet 2022.

- Sur les demandes accessoires,

La société Eos France, partie perdante, supportera les dépens d'appel.

L'équité commande d'allouer à madame [W], contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts devant la cour, une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Eos France au paiement d'une indemnité de 2 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Eos France aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22/15992.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/15992. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.