Demande en paiement du solde du compte bancaire

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
22/14431
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
666 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 22/14431 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKHZP

Ordonnance n° 2023/M185

S.A.S. LES ADRETS DU PUITS, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Appelante et défenderesse à l'incident

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, prise en la personne de son directeur général

Représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON

Intimée et demanderesse à l'incident

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 26 octobre 2023

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2023, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par déclaration du 28 octobre 2022, la société les Adrets du Puy (la société) a relevé appel du jugement du 28 septembre 2022, signifié le 28 octobre 2022, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal de commerce de Toulon lequel

- l'a déboutée de ses demandes contre la société Banque Populaire Méditerranée (la banque) 'car prescrites'

- dit que la responsbilité de la banque n'est pas engagée

- l'a condamnée à payer à la banque la somme de 703 570,18€ avec intérêts au taux contractuel de 2% calculés sur la somme principale de 702 838,46€ postérieurs au 30 avril 2019 jusqu'à parfait paiement et avec anatocisme 'annuel' outre la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

La société a conclu au fond le 20 décembre 2022.

La banque a conclu au fond le 7 février 2023.

Vu les conclusions d'incident du 07 février 2023 de la banque demandant au magistrat de la mise en état

- d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire faute d'exécution par la société du jugement attaqué

- de condamner la société à lui payer la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

La société n'a pas conclu sur l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

L'instance devant le tribunal de commerce de Toulon ayant été introduite par assignation du 29 août 2019, les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile demeurent applicables en l'espèce comme l'expose la banque, en vertu des dispositions transitoires du décret du 11 décembre 2019 ; l'article 55 II prévoit en effet que les dispositions de l'article 3, modifiant les règles relatives à l'exécution provisoire et instituant l'article 524 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 devant les juridictions du premier degré.

La demande de radiation formée par l'intimée l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable.

Au fond, il est constant que la société n'a pas exécuté le jugement attaqué.

La société, qui ne conclut pas sur la demande de radiation formée contre elle, ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande de la banque et de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

La radiation constituant une simple mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de l'instance qui seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande formée par la société Banque Pouplaire Méditerranée ;

Prononçons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification par la société Les Adrets du Puits de l'exécution de la décision attaquée ;

Réservons les dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Les Adrets du Puits à payer à la société Banque Populaire Méditerranée la somme de 1500€ .

Fait à Aix-en-Provence, le 26 octobre 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22/14431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/14431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.