Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
VenteDemande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraisonSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/13292
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 644 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 26 OCTOBRE 2023
N° 2023/643
Rôle N° RG 22/13292 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKD7F
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
C/
[M] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Jean Raphaël FERNANDEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 22 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00824.
APPELANTE
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [M] [I]
né le 28 août 1993 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean Raphaël FERNANDEZ de la SELARL FERNANDEZ GUIBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Giulia PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE
Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, complétée par l'ordonnance du 06 octobre 2022,
Vu l'appel interjeté par la SA Volkswagen Group France par déclaration reçue au greffe le 06 octobre 2022,
Vu les conclusions de désistement d'appel notifiées par RPVA le 18 septembre 2023 par l'appelante,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [I] notifiées par RPVA le 18 septembre 2023 par lesquelles l'intimé demande à la cour de confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance rendue le 06 octobre 2022, et de condamner la société Volkswagen Group France à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS:
En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint notamment par le désistement d'instance, et l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Les articles 400 et 401 du même code dispose que : le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Et, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que : le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, l'appelante indique se désister de son appel, en raison d'un revirement de jurisprudence concernant la prescription intervenu en cours de procédure.
L'intimé n'a pas conclu sur ce désistement, mais il n'a formé aucun appel incident, ni aucune demande reconventionnelle ou incidente.
En conséquence, il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour suite au désistement de l'appelante.
En application des dispositions précitées, l'appelante supportera les dépens d'appel.
En revanche, aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à l'intimé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de la SA Volkswagen Group France emportant déssaisissement de la cour,
Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/13292 et le dessaisissement de la Cour,
Déboute M. [M] [I] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Volkswagen Group France aux dépens.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22/13292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.