Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/13095
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 918 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 26 OCTOBRE 2023
N° 2023/642
Rôle N° RG 22/13095 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDIK
S.A.S. HOSAJE
C/
S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ET AGRICOLE DU MIDI (SEIAM)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me François SUSINI
Me Bertrand DE HAUT DE SIGY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 24 mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01738.
APPELANTE
S.A.S. HOSAJE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Marine CALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION IMMOBILIERE ET AGRICOLE DU MIDI (SEIAM)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Bertrand DE HAUT DE SIGY de la SELARL UGGC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance contradictoire en date du 24 mai 2022, rectifiée par ordonnance du 30 aout 2022, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- constaté la dénonciation de la convention de mise à disposition à titre gratuit du 27 juin 2015, par courrier recommandé avec accusé de réceptionn en date du 15 novembre 2017, soit plus de six mois avant le terme ;
- dit que faute pour la Société Hosaje de libérer les 33 boxes pour chevaux et 4 paddocks situés sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 3] et [Cadastre 1] sis à l'ensemble immobilier, [Adresse 4] (13) dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si besoin, le concours de la force publique ;
- assorti cette obligation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé la délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la société hosaje à payer à la société d'exploitation immobilière et agricole du midi (SEIAM)à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 3 octobre 2022, par laquelle la société HOSAJE a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu l'ordonnance, en date du 24 octobre 2022, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 3 octobre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 19 septembre précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions transmises le 19 septembre 2023, par lesquelles la société hosaje demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu les conclusions transmises le 19 septembre 2023, par lesquelles la société SEIAM demande à la cour de lui donner acte de l'acceptation du désistement d'appel et de demande sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions transmises le 26 septembre 2023, par lesquelles la société Hosaje demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel, de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de débouter la Société SEIAM de ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l'article 399, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 19 septembre 2023, la société Hosaje s'est purement et simplement désistée de son appel.
Par conclusions transmises au greffe le même jour la société SEIAM a accepté le desistement en formulant une demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle est néanmoins d'accord pour que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
[Z] il serait inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
Il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate le désistement d'appel de la société Hosaje ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne la société Hosaje à payer à la société SEIAM la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22/13095.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.