Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Banque - Effets de commerceAutres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
22/11524
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
969 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 22/11524 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4QJ

Ordonnance n° 2023/M184

M. [X] [J] [O] [G]

Représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Assisté de Me Louis Emmanuel FIOCCA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Victor RAVENAUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant et défendeur à l'incident

BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, représentée par son directeur général

Représentée par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Julie ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON

Intimée et demanderesse à l'incident

SAS OLINDA, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 26 octobre 2023

Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,

Après débats à l'audience du 13 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2023, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

Par assignation du 26 décembre 2019, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d'une action en responsabilité formée contre la Banque Populaire Méditerranée (la banque) et la société Olinda et de demandes en paiement de dommages et intérêts.

Pa déclaration du 10 août 2022, M. [G] a relevé appel du jugement du 23 juin 2022, signifié le 11 juillet 2022, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal judiciaire de Toulon lequel

- l' a débouté de ses demandes

- l'a condamné à payer à la banque la somme de 30 583,42€ au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020

- l'a condamné à payer à la banque et à la société Olinda la somme de 1500€ chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance

- a débouté la banque de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'appelant a conclu au fond le 10 novembre 2022.

Vu les conclusions d'incident du 05 février 2023 de la banque demandant au magistrat de la mise en état

- d'ordonner, au visa des articles 524 du code de procédure civile et 526 ancien du code de procédure civile, la radiation de la procédure d'appel

- de condamner M. [G] aux dépens.

Vu les conclusions d'incident du 4 septembe 2023 de M. [G] demandant au magistrat de la mise en état

A titre principal,

- de juger que l'exécution provisoire du jugement lui est impossible

- de débouter la banque de ses demandes

A titre subsidiaire,

- de juger que l'exécution provisoire du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives

- de débouter la banque de ses demandes

Vu les conclusions d'incident du12 septembre 2023 de la société Olinda demandant au magistrat de la mise en état

- d'ordonner la radiation de la procédure d'appel

- de débouter M. [G] de ses demandes

- de le condamner aux entiers dépens de l'instance

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs

L'article 524 du code de procédure civile, issu du décret du 11 décembre 2019, n'est applicable qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 ; l'assignation devant le tribunal judiciaire de Toulon ayant été délivrée en l'espèce le 26 décembre 2019, il en résulte que l'article 526 ancien du code de procédure civile est applicable en la cause.

La demande de radiation formée par la banque l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable.

L'absence par la banque de mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dispensait pas M. [G] d'exécuter le jugement assorti de l'exécution provisoire ; au demeurant, l'application de l'article 526 ancien du code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition que la partie bénéficiaire du jugement frappé d'appel ait entrepris une mesure d'exécution forcée.

Au fond, il est constant et non contesté que M. [G] n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel.

Cependant, il justifie, au vu de ses bulletins de salaires et de l'avis d'impôt établi en 2023, percevoir des revenus mensuels moyens de 3819,50€ outre des revenus fonciers annuels s'élevant à 7560€.

Propriétaire, en indivision avec sa compagne, d'une maison à usage d'habitation située à [Localité 3] (83) qui constitue sa résidence principale, il s'acquitte du remboursement d'un prêt immobilier, relatif à sa résidence principale, à concurrence de 1828€ par mois, et d'un prêt immobilier, relatif à un bien locatif, à concurrence de 788,28€ par mois.

Au vu de ses revenus et charges et de son épargne s'élevant suivant justificatifs à 1232, 55€, M. [G] ne dispose pas de liquidités suffisantes pour faire face au montant des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel ; cependant, à la suite de sa séparation avec sa compagne, il a mis en vente, le 28 mai 2023, l'immeuble indivis au prix de 727 000€ et déclare que la vente de ce bien intervenu, il immobilisera partie du prix de vente pour régler le montant des condamnations, manifestant ainsi sa volonté de ne pas se soustraire aux condamnations prononcées.

Compte tenu de cette situation et de la mise en vente d'un bien, dont partie du prix suffira à régler le montant des condamnations prononcées, l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives de même que la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours constitue une mesure disproportionnée par rapports aux intérêts en cause.

La demande de radiation sera donc rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable la demande formée par la Banque Populaire Méditerranée.

Au fond, la déboutons de ses demandes ;

Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Réservons les dépens ;

Fait à Aix-en-Provence, le 26 octobre 2023

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22/11524.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11524. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.