Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
25 octobre 2023
Numéro de rôle
21/02744
Formation
17e chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
864 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 OCTOBRE 2023

N° RG 21/02744 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXS4

AFFAIRE :

[O] [M]

C/

S.A.S. MICROSOFT FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F18/00284

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Sylvie KONG THONG

Me Stéphane BEURTHERET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [M]

né le 17 Novembre 1961 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Françoise DE SAINT SERNIN de la SCP SAINT SERNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525 - Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069

APPELANT

****************

S.A.S. MICROSOFT FRANCE

N° SIRET : 327 733 184

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0088

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu l'appel interjeté par M. [O] [M] d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 22 juillet 2021 dans un litige l'opposant à la société Microsoft France,

Vu l'arrêt en date du 11 octobre 2023 qui surseoit à statuer sur les demandes de réintégration du salarié dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent,de condamnation de la société Microsoft à lui verser une somme égale au montant de la rémunération brute qui aurait dû lui être versée entre le jour de sa sortie des effectifs (soit le 1er juillet 2019) et sa réintégration effective, et à lui restituer les actions Microsoft dont il a été spolié à l'occasion de son licenciement et depuis son licenciement, et qui ordonne la réouverture des débats sur ces demandes à l'audience du 13 décembre 2023

Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties à l'audience du 28 juin 2023, et par l'arrêt du 11 octobre 2023

Vu l'accord de M. [M] [O], appelant, de recourir à la médiation transmis à la cour par voie électronique le 17 octobre 2023,

Vu l'accord donné aux mêmes fins par la société Microsoft France, intimée, par voie électronique le 17 octobre 2023,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit,

ORDONNONS une médiation,

DESIGNONS en qualité de médiateur

Mme [G] [I]

[Adresse 4]

Tél: [XXXXXXXX01]

E-mail: [Courriel 7] 

qui aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,

FIXE la durée de la médiation à trois mois, sauf renouvellement pour une nouvelle durée de trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera versée entre les mains de ce dernier,

DIT que les parties verseront à titre provisionnel directement entre les mains du médiateur la somme de 1200 euros en ce qui concerne l'employeur et celle de 300 euros en ce qui concerne le salarié, au plus tard le 24 novembre 2023, sauf meilleur accord des parties.

DIT que les chèques devront être libellés à l'ordre de Madame [G] [I],

RAPPELLE qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit,

DIT que le médiateur convoquera les parties dès la réception de la provision et les parties dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apporteront la justification,

DIT que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,

DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure et le greffe de la consignation de la provision, de l'éventuelle nécessité de renouvellement et des difficultés éventuellement rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues au non à trouver une solution au conflit qui les oppose,

DIT que l'ordonnance de ce jour rend l'audience du 13 décembre 2023 sans objet en l'état de la médiation ordonnée,

RENVOIE l'affaire à l'audience du mercredi 31 janvier 2024 à 14h00, en salle d'audience N°4- escalier F - étage RDC gauche (à la cour d'appel-5 rue Carnot 78011 Versailles)

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine MOURET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

La greffière La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 21/02744.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02744. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.