Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
24 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01168
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 016 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 23/1174

N° RG 23/01168 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYRW

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 24 octobre à 14h20

Nous P. ROMANELLO magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Vu l'ordonnance rendue le 22 Octobre 2023 à 18H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[Z] [B]

né le 25 Décembre 1988 à [Localité 2] ( MAROC )

de nationalité Marocaine

Vu l'appel formé le 23 octobre 2023 à 14 h 31 par courriel, par la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE.

A l'audience publique du 24 octobre 2023 à 09h45, assisté de N. DIABY, greffière, , et P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu:

PREFECTURE DU TARN ET GARONNE représentée par la secrétaire générale Mme [T];

qui a eu la parole en dernier.

L'audience s'est déroulée en l'absence de [Z] [B], régulièrement avisé de la date d'audience, représenté par son conseil Me Olivier PELLEGRY.

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a transmis des observations.

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 22 octobre 2023 à 18h04, qui a joint les procédures, et dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [Z] [B] suite à la requête de l'autorité administrative du 21 octobre 2023, en prolongation d'une mesure de rétention pour une durée de 28 jours, après avoir jugé irrégulière la procédure préalable placement en rétention administrative.

-------------------------------------

Vu l'appel interjeté par Monsieur le préfet de la Haute-Garonne par courrier reçu au greffe de la cour le 23 octobre 2023 à 14h31, auquel il convient de se référer en application de l'article 455, et par lequel il sollicite infirmation de ladite ordonnance au motif que les deux parquets concernés de Montauban et Toulouse ont été avisés en temps réel en fonction de leur intervention et la procédure est donc régulière.

Lors de l'audience du 24 octobre 2023, Monsieur le préfet de la Haute- Garonne a repris ses arguments.

---------------------------

Entendu les explications du conseil de Monsieur [Z] [B] qui, en l'absence de ce dernier, sollicite :

Confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a remis en liberté Monsieur [B] ;

Lors de l'audience du 24 octobre 2023, le conseil de Monsieur [Z] [B] reprend son argumentation telle qu'exposée dans ses conclusions adressées à la cour le 23 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 :

L'intéressé a été placé en rétention administrative le 20 octobre 2023 à 12 heures et le procureur de la république de Montauban n'a été avisé par la direction départementale de sécurité publique du Tarn-et-Garonne que 49 minutes plus tard. Le procureur de la république de Toulouse a été avisé deux heures plus tard à 14h07, ce qui constitue un délai excessif. La durée du trajet entre [Localité 3] et [Localité 4] ne justifie pas ce retard.

---------------------------------

Par conclusions du 23 octobre 2023, le ministère public souscrit aux entiers motifs soulevés et exposés par la préfecture et requiert l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention, et la prolongation de la mesure de rétention administrative.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Comme pour la garde à vue, le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue (article L. 813-4 du CESEDA). Le Procureur peut mettre fin à la mesure à tout moment. Le début de la retenue s'entend de la présentation de l'intéressé à l'officier de police judiciaire.

Tout retard dans l'information donnée au procureur de la république, non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée.

Le procureur de la République à aviser est celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention.

Un procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'État dans le département mais aucun texte n'impose que les deux procureurs soient avisés en même temps.

En l'espèce, l'officier de police judiciaire en résidence à [Localité 3], [W] [G] a procédé à la notification du placement en retenue de Monsieur [B] le 20 octobre 2023 à 12 heures. À l'issue des opérations de notification, elle a immédiatement avisé le procureur de la république de [Localité 3] par mail du 20 octobre 2023 à 12h49.

Il en résulte que l'information a été donnée dès le début de la mesure. Le premier moyen soulevé par la défense de Monsieur [B] n'est donc pas fondé et sera écarté.

S'agissant de la notification effectuée auprès du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulouse, il s'évince des documents versés aux débats que, après s'être vu notifier la procédure de retenue dans les locaux du commissariat de [Localité 3], Monsieur [B] a été immédiatement conduit vers le centre de rétention administrative de [1] à [Localité 4].

La fiche d'entrée au centre de rétention administrative indique que l'escorte est arrivée le 20 2023 à 13h40.

Le délai qui s'est écoulé entre 12h49 (avis au procureur de Montauban) et 13h40 (arrivée au centre de rétention) correspond au temps de transport de l'intéressé.

Le procureur de la république de Toulouse a été avisé par mail à 14h07, soit 27 minutes après l'arrivée au centre de rétention.

Les dispositions de l'article L813-4 du CESEDA s'appliquent bien évidemment pour le procureur territorialement compétent.

Donc premièrement, le procureur territorialement compétent à 12 heures, celui de [Localité 3], a bien été avisé immédiatement de la mesure.

Deuxièmement, le procureur qui est devenu territorialement compétent à 13h40, celui de [Localité 4], a été avisé 27 minutes après l'arrivée dans son ressort et il a été mis en mesure d'exercer toute l'étendue de son contrôle.

C'est donc en méconnaissance des dispositions de l'article L813-4 du CESEDA que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière.

La décision sera infirmée en ce sens.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

En l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français en 2021 notamment en raison d'un risque de passage à l'action violente dans un contexte de menace terroriste.

Il a été placé en rétention administrative pendant 90 jours entre août et novembre 2021.

Il a ensuite été assigné à résidence sur la commune de [Localité 3]. Il a été condamné le 15 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Montauban à une peine de quatre mois d'emprisonnement. Décision confirmée par la cour d'appel de Toulouse le 3 février 2022.

À l'issue de sa levée d'écrou le 12 février 2022, il a été placé en rétention administrative jusqu'au 15 avril 2022, puis à nouveau placé sous le régime de l'assignation à résidence, auquel il s'est à nouveau soustrait. De même en mars 2023.

Par jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 16 mars 2023 il a été condamné à cinq mois d'emprisonnement et il a été incarcéré jusqu'au 30 juin 2023.

Les autorités consulaires marocaines ont été relancées à plusieurs reprises notamment en juin 2023 et octobre 2023 pour permettre l'identification de l'intéressé en vue de son éloignement.

L'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire ne permet pas son départ immédiat, il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation, il s'est soustrait à de nombreuses reprises à des précédentes mesures d'assignation à résidence.

En définitive, le préfet a tiré toutes les conséquences de droit et de fait de la situation qu'il a relevée dans son arrêté et M. [Z] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.

C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

La décision déférée sera en conséquence infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 22 octobre 2023,

Infirmons ladite ordonnance,

Statuant à nouveau,

Déclarons la procédure régulière,

Et par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile,

Prononçons la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,

Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [B] pour une durée de VINGT HUIT JOURS,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [Z] [B] et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 octobre 2023, sous le numéro 23/01168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.