Prêt - Demande en remboursement du prêt

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Riom
Décision du
25 octobre 2023
Numéro de rôle
23/01128
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
954 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Arrêt rectificatif

ARRET N°470

DU : 25 Octobre 2023

N° RG 23/01128 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GA7V

VTD

Arrêt rendu le vingt cinq Octobre deux mille vingt trois

Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n°269 du 14 juin 2023 rendu par la chambre civile et commerciale de la CA de RIOM sous le RG n°22/00166

(Sur APPEL d'une décision rendue le 04/11/2021 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT FERRAND (21/00352) )

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé

ENTRE :

S.A. FLOA anciennement dénomée BANQUE DU GROUPE CASINO

immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 434 130 423 00446

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentant : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANT et DEMANDERESSE À LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

ET :

M. [G] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non représenté, assigné à domicile

INTIMÉ

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 14 Septembre 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 25 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Par acte d'huissier en date du 22 juin 2021, la SA Floa a fait assigner M. [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement d'une somme totale de 12 328,78 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,793 % à compter de la mise en demeure, au titre d'un contrat de prêt amortissable d'un montant de 12 000 euros souscrit le 21 janvier 2019 et signé par voie électronique, le cas échéant, après prononcé de la résiliation judiciaire.

Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2021, le JCP a débouté la SA Floa de l'ensemble de ses demandes.

La SA Floa a interjeté appel de cette décision le 14 janvier 2022.

Par arrêt rendu par défaut en date du 14 juin 2023, la cour d'appel de Riom a :

- infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamné M. [G] [E] à payer à la SA Floa la somme de 11 361,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,79 sur la somme de 10 767,56 euros à compter du 25 mars 2021 ;

- débouté la SA Floa de sa demande de capitalisation annuelle des intérêts ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [G] [E] aux dépens de première instance et d'appel, sans qu'il y ait lieu de lui faire supporter le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.

La SA Floa a saisi la cour le 13 juillet 2023 d'une requête en rectification d'erreur matérielle, requête qu'elle a fait signifier à M. [G] [E] le 21 juillet 2023 (à personne).

L'affaire a été appelée à l'audience de la cour du 14 septembre 2023.

La SA Floa a demandé de rectifier l'arrêt en raison d'une erreur de calcul : l'addition des sommes retenues au titre du principal, des intérêts, de l'assurance et de l'indemnité légale aboutit à un montant de 12 222,83 euros, et non de 11 361,43 euros.

M. [G] [E] n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.

En l'espèce, dans son arrêt du 14 juin 2023, la cour a énoncé qu'au vu du décompte de créance produit en pièce n°15, il serait fait droit à la demande dans les limites suivantes :

- principal : 10 767,56 euros

- intérêts : 441,16 euros

- assurance : 152,71 euros

- indemnité légale de 8% : 861,40 euros.

Pourtant, elle a conclu à la condamnation de M. [E] à payer à la SA Floa la somme de 11 361,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,79 % sur la somme de 10 767,56 euros à compter de la mise en demeure du 25 mars 2021, alors que la somme des montants sus-mentionnés n'est pas de 11 361,43 euros, mais de 12 222,83 euros.

Il s'agit d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer.

Les dépens resteront à la charge de l'Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt du 14 juin 2023 enregistré sous le n° RG 22-00166 en ce qu'il 'condamne M. [G] [E] à payer à la SA Floa la somme de 11 361,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,79 % sur la somme de 10 767,56 euros à compter du 25 mars 2021 ' ;

Dit que le dispositif est corrigé comme suit: 'condamne M. [G] [E] à payer à la SA Floa la somme de 12 222,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,79% sur la somme de 10 767,56 euros à compter du 25 mars 2021 ' ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Riom dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 23/01128.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.