Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 25 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/01759
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 860 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Arrêt n°
du 25/10/2023
N° RG 22/01759
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 octobre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 8 septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00253)
Madame [M] [I] [B] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001665 du 26/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Julie D'ANGELO, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
La S.A.S. HAPPY CURL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président de chambre, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 octobre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président de chambre
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Maureen LANGLET, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président de chambre, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
La société Happy Curl, qui exploite un salon de coiffure, a embauché Mme [M] [I] [B], épouse [U], par un contrat à durée déterminée à temps partiel sans terme précis.
Le contrat a été établi le 6 mai 2021 mais a été signé par les parties le 11 mai 2021.
Il stipule que Mme [M] [I] [B], épouse [U], se déclare libre de tout engagement et est engagée à compter du 10 mai 2021 en qualité d'employé commercial, sous réserve des résultats de la visite médicale d'embauche (art. 1).
Le contrat énonce par ailleurs qu'il « ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai fixée à quatre (4) jours, soit jusqu'au 13 mai 2021 inclus ».
Par un courrier du 12 mai 2021, la société Happy Curl a indiqué à Mme [M] [I] [B], épouse [U], rompre la période d'essai au motif que cet essai n'a pas été concluant.
Mme [M] [I] [B], épouse [U], a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 25 mai 2021, en demandant notamment qu'il soit jugé que la rupture de la période d'essai est nulle car elle est fondée sur un motif discriminatoire lié à l'état de santé.
Par un jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Reims a :
débouté intégralement Mme [M] [I] [B], épouse [U] ;
débouté la société Happy Curl de sa demande reconventionnelle ;
dit que les dépens seront supportés par Mme [M] [I] [B], épouse [U].
Par des conclusions notifiées le 14 avril 2023, Mme [M] [I] [B], épouse [U], demande à la cour de :
La juger recevable et fondée en son appel ;
Y faisant droit :
Infirmer le jugement en ce qu'il a l'a déboutée intégralement et dit qu'elle supportera les dépens ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Juger que la rupture de la période d'essai par la société Happy Curl est nulle car fondée sur un motif discriminatoire tiré de l'état de santé du salarié ;
En conséquence,
Condamner la société Happy Curl à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
A titre subsidiaire,
Juger que la rupture de la période d'essai par la société Happy Curl est constitutive d'un abus de droit ;
Condamner la société Happy Curl à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
Condamner la société Happy Curl à payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société Happy Curl de toutes demandes, fins, prétentions, plus amples ou contraires et de son appel incident éventuel ;
Débouter la société Happy Curl de sa demande tendant à voir annuler le contrat pour dol ;
Condamner la société Happy Curl aux entiers dépens.
Par des conclusions notifiées le 25 janvier 2023, la société Happy Curl demande à la cour de :
À titre principal,
infirmer le jugement ;
statuant à nouveau, juger le contrat de travail nul pour dol et débouter Mme [M] [I] [B], épouse [U], de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la rupture de la période d'essai n'est pas nulle ;
juger la rupture de la période d'essai non fondée sur un motif discriminatoire lié à l'état de santé ;
infirmer le jugement en ce qu'il a précisé que la société Happy Curl pourrait être reconnue coupable d'un abus de droit et statuant à nouveau, juger que la société Happy Curl n'a commis aucun abus de droit du fait de la rupture de la période d'essai et que Mme [M] [I] [B], épouse [U], ne justifie d'aucun préjudice ;
En tout état de cause,
confirmer le jugement ;
débouter Mme [M] [I] [B], épouse [U], de ses demandes ;
condamner Mme [M] [I] [B], épouse [U], aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs,
Sur la nullité du contrat de travail
Moyen des parties
Mme [M] [I] [B], épouse [U], indique que le contrat de travail a été signé le 11 mai 2021, qu'en raison d'un problème de santé, son médecin lui a délivré un avis d'arrêt de travail à compter du 12 mai 2021 et qu'elle n'a pas pu en conséquence travailler à cette dernière date comme le planning le prévoyait. Elle ajoute qu'elle en a alors avisé l'employeur par un message électronique envoyé le 12 mai 2021 à 12 heures 17 et que l'employeur lui a signifié, par un courrier du 12 mai 2021, la rupture de la période d'essai. Elle considère que cette rupture doit être jugée nulle car elle est fondée sur un motif discriminatoire tiré de son état de santé.
La société Happy Curl demande quant à elle à la cour de prononcer la nullité du contrat de travail pour dol. Elle soutient que la candidature de Mme [M] [I] [B], épouse [U], a été retenue car elle connaissait le domaine de la coiffure et qu'elle devait remplacer une salariée bénéficiant d'un congé de maternité devant prendre fin le 15 juillet 2021. Elle précise que le planning a été adressé à Mme [M] [I] [B], épouse [U], dès le 6 mai 2021, même si le contrat n'a été signé que le 11 mai 2021, que Mme [M] [I] [B], épouse [U], n'a pas alors évoqué une quelconque indisponibilité liée à son état de santé, et qu'elle devait se présenter sur son lieu de travail le 12 mai 2021, ce qu'elle n'a pas fait. La société Happy Curl ajoute qu'elle a en conséquence rompu la période d'essai en l'absence de prise de son poste par la salariée et que ce n'est que par la suite qu'elle a eu connaissance de l'avis d'arrêt de travail du 12 mai 2021. La société Happy Curl fait également valoir que cet avis est en réalité un avis de prolongation d'arrêt de travail, Mme [M] [I] [B], épouse [U], ayant par la suite reconnu qu'elle bénéficiait déjà d'un arrêt de travail depuis le 23 avril 2021. La société Happy Curl déduit de ces éléments que son consentement a été vicié puisque Mme [M] [I] [B], épouse [U], a dissimulé de manière intentionnelle l'arrêt de travail initial et que celle-ci savait dès l'origine qu'elle ne pouvait pas travailler, de sorte qu'il est demandé à la cour de prononcer la nullité du contrat de travail.
Règles applicables
L'article 1130 du code civil dispose que « l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L'article 1131 du même code énonce que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
L'article 1137 précise que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ».
Réponse de la cour
Il est constant que le contrat de travail a été signé le 11 mai 2021, que l'employeur avait adressé à Mme [M] [I] [B], épouse [U], un planning le 6 mai 2021 indiquant notamment qu'elle devait travailler le 12 mai 2021 à 10 heures, que celle-ci a bénéficié d'un arrêt de travail établi le 12 mai 2021 et que cet arrêt de travail est un arrêt de travail de prolongation.
Par ailleurs, la société Happy Curl indique, sans être contestée, que Mme [M] [I] [B], épouse [U], a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 23 avril 2021.
Il résulte du rapprochement de ces dates qu'au jour de la signature du contrat de travail le 11 mai 2021, Mme [M] [I] [B], épouse [U], bénéficiait d'un premier arrêt de travail obtenu dans le cadre de son précédent emploi et qu'elle savait nécessairement ne pas être en mesure de pouvoir travailler pour son nouvel employeur, qui lui avait transmis son planning le 6 mai 2021, le 12 mai 2021 à 10 heures.
Ainsi, Mme [M] [I] [B], épouse [U], a intentionnellement dissimulé une information qui était pourtant déterminante du consentement de la société Happy Curl, qui recherchait une salariée en mesure de travailler aux dates prévues par le planning afin de remplacer la salariée titulaire du poste qui bénéficiait d'un congé de maternité.
Mme [M] [I] [B], épouse [U], a ainsi commis un dol afin d'obtenir le consentement de la société Happy Curl, au sens de l'article 1137 du code civil précité.
Le contrat de travail est donc nul en application de l'article 1131 du même code.
Le jugement est infirmé en ce qu'il n'a pas prononcé la nullité du contrat.
Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [M] [I] [B], épouse [U], qui succombe, est condamnée à payer à la société Happy Curl une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande formée au titre de ce même article est rejetée.
Sur les dépens
Mme [M] [I] [B], épouse [U], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a dit que les dépens seront supportés par Mme [M] [I] [B], épouse [U] ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité du contrat de travail signé le 11 mai 2021 par la société Happy Curl et Mme [M] [I] [B], épouse [U] ;
Déboute Mme [M] [I] [B], épouse [U], de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [M] [I] [B], épouse [U], à payer à la société Happy Curl la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [I] [B], épouse [U], aux dépens.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 22/01759.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01759. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.