Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
25 octobre 2023
Numéro de rôle
23/04256
Formation
2e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
214 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Article 905-2 du code de procédure civile

N° RG 23/04256 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P52H

APPELANTE :

Mme [M] [Y]

[Adresse 4] Représentant : Me Eric GUILHABERT, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

M. [V] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS

Mme [P] [H] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Annabelle SOYER, avocat au barreau de BEZIERS

Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Vu la décision rendue le 18 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] ;

Vu l'appel interjeté par Madame [M] [Y] le 17 Août 2023 ;

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à Me Eric GUILHABERT le 11 Octobre 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Me [J] [Z] n'a pas répondu à cet avis ;

Attendu que l'appelante n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai imparti, soit au plus tard le 09 Octobre 2023 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ;

Laissons les dépens à la charge de l'appelante ;

Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.

Le greffier, La présidente de chambre,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 23/04256.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04256. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.