Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 25 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22/00436
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 104 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00436 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJHS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG20/01015
APPELANTE :
Madame [Z] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle SEGUIER-BONNET, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002340 du 09/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 1]
Direction juridique - [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 28 août 2020, Mme [Z] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre des décisions de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault du 03 juillet 2020 rejetant ses demandes du 24 juin 2019 d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité.
Par un jugement en date du 03 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a reconnu que Mme [H] est atteinte un taux d'incapacité permanent compris entre 50 et 79 % et présente une station debout pénible justifiant l'octroi d'une carte mobilité mention priorité. Dans le même temps, le tribunal a rejeté la demande de Mme [H] tenant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Par lettre recommandée réceptionnée à la date du 14 janvier 2022, Mme [H] a relevé appel de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Elle demande à la cour de :
-lui allouer l'allocation aux adultes handicapés
- ordonner si nécessaire une mesure médicale qui permettra de déterminer son taux d'affection dans le cadre de sa maladie invalidante et évolutive de Tarlov
La Maison Départementale des Personnes handicapées de l'Hérault n'a pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2du CSS.
En l'espèce, l'AAH a été refusée au motif que Mme [H] présentait, à la date de la demande rejetée, un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Mme [H] fit valoir qu'elle souffre d'un kyste de Tarlov, affection chronique, qui a des retentissements physiques mais également psychologiques sur son état de santé . Elle sollicite le bénéfice de l'AAH et subsidiairement que soit ordonner une mesure médicale permettant de déterminer son taux d'affection dans le cadre de sa maladie invalidante et évolutive de Tarlov.
Il ressort des pièces produites que Mme [H] souffre d'un kyste de Tarlov diagnostiqué en novembre 2018, opérée 14 novembre 2019.
Le certificat médical du Docteur [L] en date du 05 novembre 2021 mentionne qu'elle présente toujours depuis des troubles vesicosphinctériens ainsi que des douleurs rachidiennes et pelviennes résiduelles invalidantes. L'IRM du rachis lombaire du 17 octobre 2022 mentionne qu'elle présente une récidive de kyste.
Les pièces produites confortent cependant l'analyse des premiers juges qui relevaient que Mme [H], âgée de 60 ans présentait au jour de sa demande:
'Se plaint de lombalgies et cervicalgies chroniques qui seraient secondaires à des kystes de Tarlov. IRM du rachis cervical du 30/11/2017 . Le 14 décembre 2019 intervention chirurgical au niveau du sacrum (douleurs et incontinences)....
Examen: raideur rachis cervical et dorso lombaire moyenne. Légère incontinence l'obligeant à se protéger par une protection.
Au total:
- lombalgies et cervicalgies chroniques
- raideur moyenne rachis cervical et dorso lombaire
- légère incontinence'
Ces éléments ne contredisent pas l'appréciation du médecin consultant désigné par le tribunal qui indiquait que les pathologies justifiaient au jour de la demande et selon le guide barème réglementaire un taux d'incapacité permanente inférieur à 50% et une station debout pénible.
La cour, liée par les demandes de l'appelante, à maxima, et la décision de première instance à minima, retient , selon le guide barème , un taux d'incapacité permanente compris entre 50% et 79%.
Par ailleurs, pour ne pas retenir que Mme [H] connaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , le tribunal a relevé que cette dernière a déclaré avoir travaillé en tout et pour tout en 2004 et 2005 comme artisan taxi pour suppléer un parent momentanément empêché. Elle ne justifie d'aucune démarche d'insertion dans l'emploi ou de formation et ne démontre donc pas subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
L'appelante ne verse aucun élément nouveau quant à d'éventuelles démarches d'insertion. Dès lors, cette dernière ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , et c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'elle ne remplissait pas , à la date de la demande rejetée, les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de Mme [Z] [H] était compris entre 50 % et 79% et dit qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner d'expertise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Rejette la demande d'expertise
Confirme en, ses dispositions critiquées, le jugement rendu le 03 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Condamne Mme [Z] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 22/00436.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00436. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.