Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
25 octobre 2023
Numéro de rôle
20/04420
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 529 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 OCTOBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/04420 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW5R

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 15 SEPTEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F19/00882

APPELANTE :

S.A.R.L. SET ETANCHEITE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012827 du 12/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

Ordonnance de clôture du 29 Août 2023

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport et devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [G] [N] a été embauché en qualité d=ouvrier d'exécution à compter du 25 janvier 2019 par la SARL SET ETANCHEITE dans le cadre d=un contrat à durée déterminée à temps complet d'une durée d'un an.

La convention collective applicable est celle du bâtiment-moins de 10 salariés.

Le 1er juillet 2019, la SARL SET ETANCHEITE notifiait à Monsieur [G] [N] son licenciement pour faute grave avec prise d'effet à la 1ière présentation de la lettre, laquelle a été reçue le 27 juillet 2019.

Le 30 juillet 2019, Monsieur [G] [N] saisissait le Conseil de prud=hommes de Montpellier en contestation de son licenciement.

Selon jugement du 15 septembre 2020, cette juridiction a :

Dit que le licenciement de Monsieur [G] [N] est sans cause réelle et sérieuse,

Condamné l'employeur au paiement de :

'13691,25€ au titre de l'indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée,

'1865,53€ au titre de l'indemnité compensatrice de précarité,

'702,10€ de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019,

'70,21€ de congés payés y afférents,

'1521,25€ à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière

Ordonné à la SARL SET ETANCHEITE de remettre à Monsieur [G] [N] :

'La rectification des documents sociaux de fin de contrat relative au nom du salarié correctement libellé,

'De communiquer tous les documents de la prévoyance attestant que la SARL SET ETANCHEITE dispose des droits ouverts à société MED CARRELAGE MACONNERIE,

'La remise d'un bulletin de salaire ainsi qu'une attestation Pole emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement,

Tous ces documents en conformité avec le présent jugement et ce sous astreinte de 10€ par jour de retard à partir du 30ième jour suivant la notification du présent jugement,

Condamné la SARL SET ETANCHEITE à régler la somme de 1160€ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me PLANA Isabelle, conseil de Monsieur [G] [N],

Ordonné l'exécution provisoire de droit,

Débouté les parties de leurs autres demandes,

Condamné la SARL SET ETANCHEITE et Monsieur [G] [N] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

Par déclaration enregistrée le 15octobre 2020, la SARL SET ETANCHEITE a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2022, la SARL SET ETANCHEITE demande à la cour de :

Réformer le jugement de 1er instance,

Débouter le salarié de toutes ses demandes,

Condamner le salarié à payer à l'employeur la somme de 840€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 17 janvier 2022, Monsieur [G] [N] sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 15 septembre 2020 et en conséquence la condamnation de la SARL SET ETANCHEITE à lui payer :

702,10€ au titre de la retenue sur salaire et 70,21€ de congés payés afférents, en assortissant ces sommes des intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2019,

Et statuant à nouveau sur le quantum des sommes dues : 1738,52€ au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 2086,22€ au titre de l'indemnité compensatrice de précarité, 13908,16€ au titre de l'indemnité de rupture anticipée et abusive du contrat à durée déterminée,

1500€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de communication des droits ouverts à la société MED CARRELAGE MACONNERIE.

Il demande également la rectification des documents sociaux de fin de contrat relative au nom du salarié et la remise d'un bulletin de salaire ainsi qu'une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.

Enfin, il réclame que soit ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage qui lui ont été versées et de condamner la SARL SET ETANCHEITE à lui payer la somme de 2500€ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Plana ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Pour l'exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 aout 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave

Les demandes de Monsieur [N] tout comme le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier qualifient la rupture du contrat de travail en un licenciement.

Or, s'agissant d'un contrat à durée déterminée, il s'agit précisément d'une rupture anticipée.

Dès lors, la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave s'analyse en une sanction et est donc soumise à la procédure disciplinaire des articles l.1332-1 et suivants du code du travail.

Le salarié doit donc être convoqué à un entretien préalable où il a la faculté de se faire assister par une personne de son choix.

Si les dispositions légales ne prévoient aucun délai minimal entre la convocation et l'entretien, le salarié doit être averti suffisamment à l'avance afin de pouvoir préparer l'entretien et prendre toutes dispositions utiles pour éventuellement se faire assister (Sociale 19 mars 1991 88-41619).

En l'espèce, il est constant que la lettre de convocation à l'entretien préalable fixé au 27 juin 2019 est datée du 21 juin 2019 , qu'elle a été envoyée au salarié le 26 juin 2019 lequel ne l'a réceptionnée que le 27 juin 2019, soit le jour fixé pour le déroulement de l'entretien.

La procédure disciplinaire est donc irrégulière, et le salarié a subi un préjudice justement évalué par le juge de première instance à un mois de salaire.

Sur le fond, l=article L1243-1 du code du travail dispose que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.

En l'espèce, la lettre datée du 1er juillet 2019 envoyée au salarié le 24 juillet 2019 intitulée « notification de licenciement pour faute grave » est rédigée comme suit :

« Par courrier du 21 juin 2019, adressé en lettre recommandée, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, prévu le 27 juin 2019, pour un éventuel licenciement.

Sans suite de votre part, nous sommes au regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons les faits qui nous contraignent à prendre cette mesure : Comportement mal placé, en utilisant des propos constituant des agressions verbales et physiques envers votre employeur.

Par conséquent, votre comportement perturbe gravement le fonctionnement du chantier. Nos deux courriers d'avertissement et la convocation pour un entretien sont restés sans réponse.

Compte tenu de la gravité de votre faute et de ses conséquences, votre maintien de l'entreprise avère impossible.

Votre licenciement prend donc effet à la première présentation de cette lettre ».

S'agissant de la matérialité des faits reprochés à Monsieur [G] [N], cette lettre ne comporte pas de précision quant aux conditions de temps et de lieu des agressions verbales et physiques reprochées au salarié.

Il convient donc de se référer à la lettre d'avertissement datée du 27 mai 2019 visée dans la lettre de licenciement et envoyée à deux reprises par l'employeur en raison d'un retour postal du premier envoi, laquelle fait expressément référence aux faits qui se seraient produits le 24 mai 2019.

Or, si la SARL SET ETANCHEITE affirme que le 24 mai 2019 Monsieur [G] [N] a eu un comportement violent verbalement et physiquement à l'encontre du gérant Monsieur [S] [U] justifiant une mise à pied à titre conservatoire, il convient de relever que :

Sur le déroulement des faits du 24 mai 2019, l'employeur ne produit qu'un seul témoignage, celui de Monsieur [C]. Or, dans son dépôt de plainte Monsieur [S] [U] indique que deux salariés étaient présents mais ne connait les coordonnées que de l'un d'entre eux en l'espèce Monsieur [D] [K] alors que la seule attestation produite émane d'un autre salarié Monsieur [C] [E],

Monsieur [S] [U] n'a été déposé plainte en gendarmerie que le 11 septembre 2019 sans apporter de pièces médicales pouvant établir qu'il a été victime de violences

Si l'employeur indique avoir mis à pied à titre conservatoire Monsieur [N] à la suite des faits du 24 mai 2019, il ne l'a pas matérialisé par écrit et est resté taisant quant à une éventuelle mise à pied alors même que le salarié a formé des demandes réitérées indiquant se tenir à sa disposition (SMS du 9 juin 2019 et lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2019) se contentant de répondre le 6 juin 2019 « je vous informe qu'actuellement je suis à l'étranger vous aurai vous papier assedic ainsi que votre règlement une fois les démarches seront terminé »

Dès lors, la preuve de la réalité des faits reprochés au salarié n'est pas rapportée, le témoignage de Monsieur [C] devant être écarté en raison du doute existant sur sa réelle présence lors des faits. De même, il ne peut être déduit de l'absence d'exécution de sa prestation de travail par le salarié à compter du 24 mai 2019 que son employeur l'ait mis à pied à titre conservatoire.

Les agissements imputables au salarié ne revêtent donc pas un caractère de gravité justifiant une rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave.

S'agissant des sommes allouées par le conseil de prud'hommes de Montpellier pour l'indemnité de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, l'indemnité compensatrice de précarité et les dommages et intérêts pour procédure irrégulière, les calculs opérés ne sont pas conformes aux dispositions de l'article R1234-4 du code du travail. En effet, les salaires à prendre en compte sont les salaires bruts des 3 derniers mois perçus par le salarié et non le salaire contractuel. Les sommes allouées initialement seront donc recalculées dans les termes du dispositif.

Sur le rappel de salaire d'avril 2019

Si la SARL SET ETANCHEITE affirme que le salarié était en absence injustifiée, elle ne produit aucun élément démontrant l'absence du salarié de sorte que la retenue opérée est infondée.

Sur les demandes relatives à la communication des documents

Il est constant que sur l'ensemble des documents sociaux de fin de contrat le nom de Monsieur [G] [N] figure au lieu et place de Monsieur [G] [N].

Il appartient donc à l'employeur de les établir à nouveau avec le nom exact du salarié, ce dernier n'ayant pas à démontrer l'existence d'un grief pour fonder sa demande.

De la même manière, les autres documents sollicités s'agissant de la prévoyance et du bulletin de salaire, de l'attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt sont nécessaires pour parfaire les droits du salarié.

S'agissant de l'astreinte sollicitée, compte tenu de l'ancienneté du litige, elle sera ordonnée.

S'agissant de la communication des documents de la prévoyance, si Monsieur [G] [N] sollicite des dommages et intérêts pour défaut de communication des droits ouverts à la société MED CARRELAGE MACONNERIE, il ne justifie pas de l'existence d'un préjudice particulier lié à ce manquement. Sa demande sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

S'agissant de la demande de condamnation de la SARL SET ETANCHEITE de rembourser pole emploi des éventuelles indemnités chômage versées, il ne peut y être fait droit en l'absence de respect des conditions de l'article L1235-4 et L1235- du code du travail.

Il est équitable d=allouer au salarié la somme de 2000i sur le fondement de l=article 700 du Code de procédure civile.

La SARL SET ETANCHEITE succombant à l=instance sera condamné aux entiers dépens, y compris ceux de premier instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 15 septembre 2020 en ce qu'il a dit que la rupture du contrat à durée déterminée de Monsieur [G] [N] était injustifiée et qu'il a condamné la SARL SET ETANCHEITE à payer à Monsieur [G] [N] les sommes de 702,10€ au titre de la retenue sur salaire et 70,21€ de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mai 2019,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la SARL SET ETANCHEITE à payer à Monsieur [G] [N] les sommes de :

1738,52€ au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

2086,22€ au titre de l'indemnité compensatrice de précarité,

13908,16€ au titre de l'indemnité de rupture anticipée et abusive du contrat à durée déterminée,

CONDAMNE la SARL SET ETANCHEITE à procéder à la rectification des documents sociaux de fin de contrat relative au nom du salarié et la remise d'un bulletin de salaire ainsi qu'une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt sous astreinte de 50€ par jour de retard à l'expiration du délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et ce pendant une durée de 6 mois.

Y ajoutant pour le surplus

DEBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de communication des droits ouverts à la société MED CARRELAGE MACONNERIE

DEBOUTE Monsieur [G] [N] de sa demande de remboursement par la SARL SET ETANCHEITE des indemnités de chômage payées dans la limite de deux mois

CONDAMNE la SARL SET ETANCHEITE à lui payer la somme de 2000€ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Me Plana

CONDAMNE la SARL SET ETANCHEITE aux entiers dépens de premier instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 20/04420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.