Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 25 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 20/02780
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 126 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02780 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OT42
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUIN 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN
N° RG F 17/00391
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2] (France)
Représenté par Me Henri MARTIN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me AUCHE - HEDOU, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [E] [F]
de nationalité française, n° RC 315512480 (Artisan)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me PLANA, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 29 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [V] a été embauché par [E] [F] à compter du 1er février 2005 en qualité de manoeuvre avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 480,30€.
Le 26 janvier 2016, il était victime d'un accident du travail à la suite duquel il était placé en arrêt de travail jusqu'au 7 novembre 2016.
A compter du 8 novembre 2016, il a été en arrêt de travail pour maladie.
Le 14 décembre 2016, à l'issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, [X] [V] a été déclaré par le médecin du travail 'inapte à tous les postes : dans l'entreprise suite visite de préreprise du 30/11/16 et visite en entreprise du 16/11/16. Inapte à la manutention lourde, au travail en toutes positions, à la conduite d'engin de façon prolongée. Apte à un travail avec manutention légère sans grande amplitude de mouvement des membres supérieurs'.
Il a été licencié par lettre du 23 février 2016 pour le motif suivant : '... vous avez fait l'objet... d'un avis d'inaptitude définitive rendu à votre endroit par la médecine du travail dans les termes suivants : 'inapte à la manutention lourde, au travail en toutes positions, à la conduite d'engin de façon prolongée. Apte à travailler avec manutention légère, sans grande amplitude de mouvement des membres supérieurs'. En dépit du caractère particulièrement restrictif de ces conclusions, de la spécificité de notre activité et de la faiblesse de notre effectif, nous avons néanmoins procédé à des recherches préalables de reclassement à votre profit par voie d'aménagement, de mutation ou de transformation de poste, notamment en interrogeant le médecin du travail à ce sujet.
C'est au regard de ce qui précède qu'en date du 3 février 2017, nous vous avons adressé une proposition écrite de reclassement dans le cadre d'un mi-temps, sur la même qualification, avec le salaire correspondant et sur un poste aménagé tenant compte des préconisations de la médecine du travail à votre endroit.
Dans la mesure où vous n'avez pas donné suite à cette proposition, nous n'avons donc d'autre choix que de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique'.
Le 18 août 2017, estimant que son inaptitude avait une origine professionnelle, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 24 juin 2020, l'a débouté de ses demandes.
Le 13 juillet 2020, [X] [V] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 6 juillet 2023, il conclut à l'infirmation, à l'octroi des sommes de 3 957,53€ à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, de 2 960,60€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, et à la condamnation sous astreinte d'[E] [F] à lui remettre une attestation destinée à Pôle emploi conforme.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 14 décembre 2020, [E] [F] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ;
Qu'en l'espèce, [X] [V] a bénéficié d'un arrêt de travail pour accident du travail, déclaré par l'employeur le 1er mars 2016, et n'a pas repris le travail ensuite jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ;
Attendu qu'il y a donc lieu de constater que l'inaptitude avait au moins partiellement pour origine l'accident du travail et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-14 du code du travail que le salarié licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu qu'il sera dès lors fait droit aux demandes à ce titre, non contestées dans leurs montant ;
Attendu qu'enfin, il y a lieu de condamner [E] [F] à remettre à [X] [V] une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne [E] [F] à payer à [X] [V] :
- la somme de 3 957,53€ à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement ;
- la somme de 2 960,60€ à titre d'indemnité compensatrice ;
Dit que ces sommes emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande par l'employeur ;
Condamne [E] [F] à remettre à [X] [V] une attestation destinée à Pôle emploi, conforme au présent arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [E] [F] aux dépens.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 20/02780.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/02780. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.