Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
25 octobre 2023
Numéro de rôle
19/04330
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 25 OCTOBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04330 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGZG

N°23/1329

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG18/00763

APPELANT :

Monsieur [M] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me CROS avocat pour Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la [5]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me SAIZ - MELEIRO avocat pour Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Magali VENET, Conseiller

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mai 2016, M. [M] [F] a été mis en demeure par [5] ([5]) de régler la somme de 10 174,84 euros, correspondant aux cotisations pour les périodes: '01/01/2013 au 31/12/2013; 01/01/2014 au 31/12/2014; 01/01/2015 au 31/12/2015. '

Le 22 janvier 2018, la [5] a signifié à M. [F] une contrainte d'un montant de 9029,38 euros concernant les cotisations et les majorations de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

M. [M] [F] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Pyrénées Orientales le 23 janvier 2018 afin de contester cette contrainte.

Par jugement rendu le 28 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan a débouté M. [M] [F] de ses demandes, validé la contrainte du 22 janvier 2018 pour le montant actualisé de 5334,89€, dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [F] aux dépens de l'instance et ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le 24 juin 2018, M. [M] [F] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 7 juin 2018.

Il demande à la cour de:

- constater que la contrainte est sans objet en raison de l'apurement de la dette.

- ordonner le remboursement de 3432,86 euros de cotisations indues

- condamner la [5] à 5000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice subi

- condamner la [5] à 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

L'Urssaf , venant aux droit de la [5], demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable la demande de remboursement de M. [F]

- confirmer le jugement

- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions

- condamner M. [F] à payer à la [5] 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence de la créance:

Selon l'article 1342-10 du code civil :

'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.

A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit: d'abord sur les dettes échues; parmi celle-ci sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'

En l'espèce M. [F] n'avait pas indiqué à la [5] sur quelles années il entendait imputer les divers règlements effectués.

M. [F] soutient avoir apuré sa dette auprès de la [5] par le versement échelonné de chèques de 500 euros par mois de décembre 2016 à octobre 2018, soit la somme totale de 12650 euros.

Il précise qu'il était dans son intérêt que les paiements soient affectés aux sommes visées à la mise en demeure et reproche la [5] de les avoir affectés à des dettes antérieures au 17 mai 2013 qui étaient prescrites.

M. [F] invoque en effet la prescription triennale pour les dettes antérieures au 17 mai 2013, faisant valoir que la mise en demeure du 17 mai 2016 ayant interrompu la prescription pour les trois années antérieures.

La [5] soutient que le délai de prescription de l'article L 244-11 du CSS en sa version applicable au litige concerne la prescription de l'action en recouvrement . La prescription empêche uniquement le recouvrement forcé, mais n'éteint pas la créance, de sorte que l'organisme était en droit d'affecter les somme versées par M. [F] aux dettes antérieurs au 17 mai 2016 qui n'étaient pas visées dans la contrainte.

SUR CE:

M. [F] a été affilié à la [5] aux dates suivantes:

- du 1er janvier 2000 au 31 janvier 2003

- du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008

- du 1er janvier 2009 au 31 mars 2009

- à compter du 1er janvier 2010.

Par courrier du 15 septembre 2015, la [5] lui a indiqué qu'il restait redevable de 13 929,82 euros au titre des cotisations 2008 à 2013 et de la somme de 6293€ au titre des cotisations 2014 et 2015, soit la somme totale de 20 222,82 euros.

En application de l'article L1244-3 les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elle sont dues

Les cotisations et contributions sociales sont exigibles à la fin de l'année N+1

il en découle que:

- les sommes dues au titre de l'année 2008, soit la somme de 3271,40 euros exigible fin 2009 , étaient prescrites fin 2012

- les sommes dues au titre de l'année 2010, soit la somme de 3330,42 euros, exigibles fin 2011 étaient prescrites fin 2014

- les sommes dues au titre de l'année 2011, soit a somme de 2852 euros exigibles fin 2012, étaient prescrites fin 2015.

- les sommes deus au titre de l'année 2012, soit la somme de 2785 euros, exigibles fin 2013, auraient été prescrites fin 2016.

Il n'était pas dans l'intérêt de M. [F], de s'acquitter du paiement de sommes qui étaient prescrites par le paiement échelonné qu'il a effectué entre le mois de décembre 2016 et le mois d'octobre 2018 .

Dès lors, les sommes qu'il a versé ne pouvaient s'imputer que sur les cotisations dues au titre des années non prescrites soit:

- au titre de l'années 2012: 2785 euros,

- au titre des années 2013, 2014 et 2015: la somme globalisée de 9029 euros visée à la contrainte

soit un montant total dû à la [5] de 11 814 euros.

Or, M. [F] s'est acquittée auprès de la [5] de la somme de 12 650 euros, de sorte qu'il s'est acquitté de la totalité des sommes dues , il convient en conséquence d'annuler la contrainte. La décision sera infirmée en ce sens.

Sur l'existence d'un trop perçu:

L'Urssaf soulève une exception d'irrecevabilité sans en préciser le fondement juridique et qui s'analyse en réalité en une demande de rejet des prétentions. .

L'Urssaf soutient en effet que M. [F] est également redevable de cotisations dues au titre des années postérieures à la contrainte, de sorte que les sommes qu'il a versées à l' Urssaf suite à l'apurement total de ses dettes de cotisations, s'imputent sur les provisions et cotisations dues postérieurement, et qu'il n'y a pas lieu de constater l'existence d'un trop perçu par l'Urssaf dont l'appelant pourrait solliciter le remboursement.

M. [F] qui sollicite le remboursement d'un trop perçu, ne conteste cependant pas qu'après avoir apuré sa dette, les sommes qu'il a continué de verser à la [5] se sont imputées sur les provisions et cotisations dues postérieurement.

M. [F] qui sollicite le remboursement d'un trop perçu, ne conteste cependant pas qu'après avoir apuré sa dette, les sommes qu'il a continué de verser à la [5] se sont imputées sur les provisions et cotisations dues postérieurement.

En conséquence, si la demande est recevable, en revanche elle est mal fondée et doit être rejetée.

Sur les dommages et intérêts:

M. [F], dont les paiements ont été affectés à des sommes dues à l'Urssaf, ne justifie pas d'une faute de la [5] qui lui aurait causé un préjudice; sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et le dépens:

L'équité commande de rejeter les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties supporteront par moitié la charge des dépens

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan le 28 mai 2019 en ce qu'il a validé la contrainte pour le montant actualisé de 5534,89 euros.

Statuant à nouveau

Annule la contrainte

Confirme le jugement en ses autres disposions critiquées

Y ajoutant

Rejette l'exception d'irrecevabilité

Rejette la demande de remboursement d'un trop perçu

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile

Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 19/04330.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.