Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 25 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 18/04902
- Formation
- 3e chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 210 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 OCTOBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04902 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N2TQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 SEPTEMBRE 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE CARCASSONNE
N° RG21600259
APPELANTE :
Madame [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Chloe DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [B] [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2015, Mme [D] [W] a formé une demande de pension d'invalidité auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude.
Par courrier du 1er décembre 2015, la CPAM de l'Aude lui a notifié un refus d'attribution de pension d'invalidité au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droits.
Le 25 janvier 2016, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable qui dans sa séance du 17 février 2016 a rejeté sa requête.
Par courrier recommandé du 14 mars 2016, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Aude d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement du 4 septembre 2018, le tribunal a débouté Mme [D] [W] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 03 octobre 2018, Mme [D] [W] a relevé appel du jugement.
Elle demande à la cour de :
-condamner la CPAM à lui verser la pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2017,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la CPAM aux dépens.
La CPAM demande à la cour de:
- confirmer le jugement
- dire que les conditions administratives d'ouverture de droit à pension d'invalidité ne sont pas remplies
- rejeter la demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au versement d'une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2017 à l'assurée
- rejeter la demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [W]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, les personnes bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant prévu à l'article L. 531-4 du titre III du livre V du code de la vie sociale, ou du congé parental d'éducation prévue à l'article L.122-28-1 du code du travail, conserve le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité de leur régime d'origine aussi longtemps qu'ils bénéficient de cette prestation ou de ce congé. En cas de reprise du travail, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces de l'assurance-maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en nature et en espèces du régime antérieur congé parental d'éducation dont elle relevait. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieure au congé parental.
En l'espèce, Madame [W] sollicite le bénéfice de la pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 1er juin 2017 au motif qu'elle n'a pas repris le travail à l'issue du congé parental d'éducation en raison d'une maladie, la sclérose en plaques pour laquelle elle a bénéficié d'un avis médical favorable a son classement en catégorie 2.
La CPAM fait valoir que Mme [W] ne peut bénéficier de cette prestation au motif qu'elle ne justifie pas d'un arrêt de travail prescrit au titre maladie ou d'une nouvelle maternité au 1er juin 2017.
SUR CE :
Mme [W] a exercé la profession d'assistante maternelle a compter de 2008.
Une sclérose en plaques lui a été diagnostiquée en 2014 . Elle a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 29 décembre 2014, prolongé jusqu'au 27 avril 2015.
Elle a ensuite été en congé maternité du 28 avril 2015 au 17 août 2015 . Elle a subi en août 2015 une poussée de sclérose en plaques.
Les parents des enfants dont elle s'occupait ont sollicité la rupture des contrats de travail pour retrait de l'enfant en août 2015 de sorte qu'elle n'a plus eu d'employeur
Elle a bénéficié d' un congé parental d'éducation à compter du 18 août 2015 jusqu'au 31 mai 2017.
Elle a formulée une demande de versement de pension invalidité auprès de la CPAM le 26 août 2015 . Après consultation auprès du médecin conseil de la CPAM le 30 septembre 2015, le rapport médical attribuait un avis favorable pour une invalidité catégorie 2.
Depuis le 1er juin 2017, Mme [W] n'a jamais repris d'activité professionnelle invoquant deux raisons: elle n'avait plus d'employeur et elle était dans l'incapacité de reprendre un nouvel emploi en raison de sa pathologie .
Elle justifie, au vu de ses attestations de paiement d'indemnités journalières de 2017 à 2023 qu'elle n'a perçu aucun revenu ni aucune indemnité journalière pendant cette période.
En raison de la pathologie dont elle souffre, la sclérose en plaques, un avis favorable pour une pension d'invalidité catégorie 2 lui a été attribué.
Or, aux termes de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, sont classés en catégorie 2 les invalides absolument incapable d'exercer une profession quelconque.
Il en découle que Mme [W], au regard de l'invalidité catégorie 2 dont elle relève, n'a pas pu reprendre le travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie au sens de l'article L.161-9 du code de la sécurité sociale, elle est ainsi fondée à bénéficier de la pension d'invalidité à compter du 1re juin 2017, la décision sera infirmée en ce sens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner la CPAM de l'Aude à verser à Mme [D] [W] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude en date du 4 septembre 2018 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
Dit qu'il sera alloué à Mme [D] [W] une pension d'invalidité de catégorie 2 à compter du 1er juin 2017.
Condamne la CPAM de l'Aude à verser à Mme [D] [W] la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CPAM de l'Aude aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 18/04902.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/04902. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.