Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
25 octobre 2023
Numéro de rôle
23/00337
Formation
CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
919 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AGEN

---

Chambre civile

N° RG 23/00337

N° Portalis DBVO-V-B7H -DDK2

GROSSES le

aux avocats

N° 105-23

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 25 Octobre 2023

DEMANDEUR À L'INCIDENT :

Monsieur [N] [L]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] ([Localité 4])

de nationalité française, militaire

domicilié : lieudit « [Adresse 6] »

[Localité 10]

représenté par Me Cédric DARROUS, AARPI HANDBURGER DARROUS THERSIQUEL, avocat au barreau du GERS

INTIMÉ

DÉFENDEUR À L'INCIDENT :

Monsieur [P] [J]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] ([Localité 4])

de nationalité française, maçon

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Philippe MORANT, avocat postulant au barreau du GERS

et Me Julien SOULIE, SELARL SOULIE MAUVEZIN, avocat plaidant au barreau de TARBES

APPELANT d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Auch le 1er mars 2023, RG : 22/00174

A l'audience tenue le 27 septembre 2023 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d'appel d'AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 octobre 2014, le comité des fêtes de la commune de [Localité 10] a organisé une fête d'halloween. Les enfants ont défilé dans le village dans l'après-midi et la journée s'est terminée par un repas au sein d'une salle communale. Seuls les habitants de la commune et des amis de ces derniers pouvaient y assister, s'ils étaient destinataires d'une invitation.

Le président de ce comité des fêtes est M. [N] [L].

Mme [T] [H] et son compagnon M. [A] [X], résidant de la commune, ont assisté au repas avec Mme [D] [H] et son compagnon M. [P] [J].

Après le repas, des insultes ont été échangées entre les consorts [R] et [F] et MM [O] [Y], [Z] [K], [C] [W] et [N] [L].

M. [L] a mis au sol M. [J] qui a déposé plainte le 26 octobre 2014, à la gendarmerie de [Localité 8] contre ce dernier pour violences. Le 8 juin 2015, le Procureur de la République d'AUCH l'informait du classement de la procédure.

Par acte du 31 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample des prétentions et des moyens, M. [J] a assigné M. [L] aux fins de le voir :

- déclarer responsable de ses préjudices

- condamner à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des souffrances endurées,

- condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer que l'ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation au terme d'un délai d'un an et renouvelable tous les ans,

- condamner aux entiers dépens.

Par jugement en date du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire d'AUCH a notamment :

- débouté M. [P] [J] de sa demande ;

- l'a condamné à payer à M. [N] [L] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- l'a condamné aux entiers dépens.

M. [J] a interjeté appel de cette décision le 25 avril 2023 ; tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.

Les parties ont conclu au fond :

- le 7 juin et le 23 août 2023 pour l'appelant

- le délai pour conclure de l'intimé n'est pas expiré.

Par conclusions en date du 16 juin 2023, l'intimé forme incident et demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la radiation du Rôle de l'instance d'appel, inscrite sous le numéro de RG 23/00337, pour défaut de règlement de la condamnation prononcée par le Jugement déféré, rendu par le Tribunal d'Instance d'AUCH le 1er mars 2023,

- condamner M. [J] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident.

Par conclusions en date du 22 septembre 2023, l'appelant demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter M. [L] de sa demande de radiation au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

- le condamner aux dépens de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'appelant justifie d'un revenu de 3.000,00 euros par mois, cependant sur ce revenu s'imputent des frais d'hébergement sur les chantiers ; il ne dispose pas d'une épargne, il supporte des crédits à la consommation pour un montant de 1.355,00 euros, des charges courantes pour 600,00 euros par mois.

Il n'y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l'affaire.

M. [L] succombe dans son incident et en supporte les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,

Déboutons M. [L] de son incident aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,

Condamnons M. [L] aux entiers dépens de l'incident.

La greffière Le conseiller de la mise en état

Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 25 octobre 2023, sous le numéro 23/00337.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.