Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de péremption
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 19-13.042
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 317 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff
Pourvoi n° : U 19-13.042 Demandeur : M. [O] et autre Défendeur : la société Becheret, Thierry, Senechal, [C], Gasnier et autre Relevé d'office de la péremption n° : 405/23 Ordonnance n° : 88418 du 26 octobre 2023
ORDONNANCE _______________
Jean Rovinski, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office :
Vu l'ordonnance du 23 janvier 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 19-13.042 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [N] [O] et M. [W] [P] à la société Becheret, Thierry, Senechal, [C], Gasnier, prise en la personne de M. [C], ès-qualitès de liquidateur judiciaire des sociétés IBS et IBS patrimoine ;
Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
Vu les avis d'audience adressés aux parties le 4 mai 2023, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée à M. [N] [O] et à M. [W] [P] le 22 février 2020.
Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro U 19-13.042 est constatée.
Fait à Paris, le 26 octobre 2023
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Jean Rovinski
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article l'ordonnance du 23 janvier 2020 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero U 19-13.042 forme a l'encontre de l'arret rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [N] [O] et M. [W] [P] a la societe Becheret, Thierry, Senechal, [C], Gasnier, prise en la personne de M. [C], es-qualites de liquidateur judiciaire des societes IBS et IBS patrimoine.
- Article 1009-2 du code de procedure civile, dans sa redaction resultant du decret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxieme alinea.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de péremption. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 19-13.042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.