Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 octobre 2023
Numéro de rôle
22-11.307
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 270 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 octobre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 712 F-D

Pourvoi n° V 22-11.307

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023

Mme [L] [B], domiciliée lieu-dit [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-11.307 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [U], épouse [R],

2°/ à M. [D] [R],

domiciliés tous deux lieu-dit [Adresse 3],

3°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de La Loire, Groupama Loire-Bretagne, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [B], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [R] et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de La Loire, Groupama Loire-Bretagne, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 décembre 2021), par acte du 1er juillet 2006, Mme [B] (la bailleresse) a donné à bail rural un poulailler à Mme [R] (la locataire).

2. Le 16 mai 2017, un incendie a détruit le bâtiment d'élevage.

3. Le 8 août suivant, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de La Loire (Groupama Loire-Bretagne), assureur de la locataire, a dénié sa garantie en invoquant l'absence de faute grave de la part de celle-ci.

4. Le 8 avril 2019, la bailleresse a, après expertise, saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en indemnisation de son préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que, si la locataire n'avait pas fait vérifier ou contrôler ses installations techniques par les organismes compétents, ces contrôles n'apportaient pas, selon l'expert, la garantie qu'un incendie ou une explosion ne puisse se produire, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que le lien de causalité entre cette omission et l'incendie n'était pas démontré par la bailleresse, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et deuxième branches, légalement justifié sa décision de rejeter les demandes d'indemnisation.

7. Par conséquent, le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, ne peut être accueilli.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [B] et la condamne à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de La Loire la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22-11.307.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.