Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 21-23.960
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 993 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 711 F-D
Pourvoi n° C 21-23.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
M. [Z] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-23.960 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [O], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [G] [U], épouse [O], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 septembre 2021), par acte sous seing privé du 19 février 1992, M. [O] et [G] [O], sa mère, ont consenti à M. [E] un bail rural.
2. Par acte du 19 juillet 2017, [G] [O] et M. [O] ont donné congé à M. [E] à effet du 19 février 2019 au profit de Mme [S] [O], leur petite-fille et fille respective.
3. Se prévalant de sa tardiveté, M. [E] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation du congé.
4. [G] [O] étant décédée le [Date décès 1] 2020, M. [O] a repris l'instance en sa qualité d'ayant droit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la reconnaissance de la date d'effet donné par les parties au bail portait sur un point de fait et était donc susceptible de faire l'objet d'un aveu judiciaire.
7. Elle a constaté que, si M. [E] soutenait devant elle que, par accord des parties, le bail avait rétroactivement commencé à courir le 1er janvier 1992, il avait reconnu, dans ses conclusions soutenues en première instance, qu'il n'avait pris effet qu'à compter du 19 février 1992.
8. Ayant, abstraction faite des motifs surabondants relatifs aux termes du congé critiqués par les première et deuxième branches, exactement retenu que, cet aveu judiciaire étant irrévocable en l'absence d'erreur de fait, le bail avait commencé à courir à compter de la date avouée, elle a pu en déduire que, délivré pour le 19 février 2019, le congé était, en l'absence de tardiveté, valide.
9. Par conséquent, le moyen, qui est inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à M. [O], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [G] [O], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 21-23.960.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.