Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22-15.424
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 441 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10762 F
Pourvoi n° V 22-15.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
Mme [X] [T], domiciliée chez M. [W] [V], [Adresse 13], a formé le pourvoi n° V 22-15.424 contre le jugement rendu le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Compiègne (surendettement), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société européenne de développement du financement (SEDEF), société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 15],
2°/ à la société Advanzia Bank, dont le siège est chez Intrum Justitia, pôle surendettement, [Adresse 18], [Localité 10],
3°/ à la société Caisse d'épargne Picardie, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 12],
4°/ à la banque BPCE financement, dont le siège est agence surendettement, [Adresse 14], [Localité 7],
5°/ à la société CA Consumer Finance, dont le siège est ANAP agence 923, Banque de France, [Adresse 1], [Localité 15],
6°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est chez [Localité 19] contentieux, [Adresse 2], [Localité 16],
7°/ à la société Cofidis, dont le siège est chez Synergie, [Adresse 20], [Localité 9],
8°/ à la société Floa, dont le siège est chez CM-CIC, service surendettement, [Adresse 5], [Localité 8],
9°/ à la société Younited crédit, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 11],
10°/ à la société BNP Personal Finance, dont le siège est chez [Localité 19] contentieux, [Adresse 2], [Localité 16],
11°/ à la société Franfinance, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 17],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22-15.424.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-15.424. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.