Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 22-10.814
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 428 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10760 F
Pourvoi n° J 22-10.814
Aide juridictionnelle totale en défense pour Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 juin 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
La société Hour Passion, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° J 22-10.814 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9-B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [G] [Z], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à la société Etablissements Puzio JC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Maaf assurances, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à la société Direct assurance, société anonyme, dont le siège est chez la société Iquera services, service surendettement, [Adresse 1],
5°/ à l'association Groupe scolaire privé Bellevue, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à M. [L] [S], domicilié [Adresse 2],
7°/ au Service des impôts des particuliers de [Localité 9], dont le siège est [Adresse 6],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hour Passion, de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hour Passion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hour Passion et la condamne à payer à la SCP Alain Bénabent la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 22-10.814.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-10.814. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.