Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 octobre 2023
- Numéro de rôle
- 21-23.361
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 178 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 octobre 2023
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1063 F-D
Pourvoi n° B 21-23.361
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2023
1°/ la société Metalic, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Laser Force, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 7], [Localité 4],
ont formé le pourvoi n° B 21-23.361 contre l'arrêt rendu le 31 août 2021 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], [Localité 5],
2°/ à Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 1], [Localité 3],
3°/ à la société ODG Mobility, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],[Localité 6]t,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Metalic et Laser Force, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], Mme [L] et la société ODG Mobility, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 31 août 2021), se prévalant d'actes de concurrence déloyale de la part de la société ODG Mobility (la société ODG), la société Metalic et la société Laser Force ont obtenu du président d'un tribunal de commerce, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, deux ordonnances sur requête, aux fins de mesures effectuées par un huissier de justice dans les locaux de la société ODG, ainsi qu'au domicile de trois salariés de cette société, précédemment employés par les requérantes.
2. L'huissier de justice désigné a exécuté sa mission le 12 février 2020.
3. Le 20 février 2020, la société ODG, Mme [L] et M. [Y] ont assigné les sociétés Metalic et Laser Force devant un juge des référés aux fins de rétractation des deux ordonnances sur requête et restitution des documents recueillis par l'huissier de justice et ont relevé appel de l'ordonnance ayant rejeté leurs demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 493 du code de procédure civile :
5. Aux termes de ce texte, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
6. Pour infirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que les sociétés Metalic et Laser Force exposaient dans leur requête que la société ODG, dirigée par d'anciens salariés de la société Metalic, fabriquant et commercialisant des équipements similaires aux leurs, pratique systématiquement des prix légèrement inférieurs à ceux de la société Metalic, est en rapport avec les mêmes clients, fournisseurs et transporteurs et qu'il ressort d'une expertise privée portant sur les ordinateurs utilisés par ces anciens salariés que dans les mois précédant leur départ, ils ont consulté de nombreux dossiers ou fichiers sur le serveur de l'entreprise, consultations précédées ou suivies de connexions avec des supports numériques externes et ont utilisé un logiciel de nettoyage permettant d'effacer les traces d'utilisation de l'ordinateur.
7. Il retient ensuite que les sociétés Metalic et Laser Force se sont limitées, dans leur requête, pour justifier qu'il soit dérogé au principe du contradictoire, à faire état d'un effet de surprise nécessaire, sans expliquer en quoi, de façon concrète, une dérogation au principe du contradictoire était justifiée.
8. L'arrêt relève enfin que l'ordonnance sur requête du 4 décembre 2019 retient de manière péremptoire que la nature des agissements dénoncés, considérés à tort comme acquis, implique nécessairement la disparition des éléments de preuve recherchés s'il n'était pas dérogé au principe du contradictoire, sans pour autant relever que la requête ne caractérise aucunement les circonstances justifiant une telle dérogation.
9. En se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les sociétés Metalic et Laser Force dénonçaient dans leur requête des faits de concurrence déloyale et de parasitisme, faisaient état d'éléments circonstanciés laissant craindre un risque de dissimulation des preuves et invoquaient la nécessité d'un effet de surprise pour l'exécution des mesures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 août 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. [Y], Mme [L] et la société ODG Mobility aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y], Mme [L] et la société ODG Mobility et les condamne in solidum à payer aux sociétés Metalic et Laser Force la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 octobre 2023, sous le numéro 21-23.361.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.361. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.