Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
24 octobre 2023
Numéro de rôle
23/07236
Formation
20e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 825 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14P

N°

N° RG 23/07236 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEQL

(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[Z] [V]

Me Magali DURANT-GIZZI

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

ATY

MINISTERE PUBLIC

ORDONNANCE

ISOLEMENT

Le 24 Octobre 2023

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ENTRE :

Monsieur [Z] [V]

Centre hospitalier de [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671, commis d'office

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]

non représenté

ATY

CURATEUR

[Adresse 1]

[Localité 3]

non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général,

Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :

M. [Z] [V]

né le 7 février1989 à [Localité 5]

Vu les décisions de la cour d'appel de Versailles du 18 octobre 2023 et 21 octobre 2023 ;

Vu la saisine en date du 23 octobre 2023 émanant du directeur d'établissement ou son représentant ;

Vu la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [Z] [V] sera maintenue au plus tard jusqu'au 25 octobre 2023 ;

Vu l'appel interjeté par M. [Z] [V] le 23 octobre 2023 à 16H52 ;

Vu les observations écrites du conseil de M. [V] ;

Vu l'avis du procureur général concluant à la confirmation de l'ordonnance ;

Vu les pièces du dossier et notamment les certificats médicaux et le registre actualisé ;

Le requérant n'a pas sollicité une audition devant la cour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique :

« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de

santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;

Il est rappelé que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention.

L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète.

M. [Z] [V] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 31 août 2023, sur le fondement du péril imminent.

Par décision en date du 31 août 2023, le Docteur [I], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement.

La mesure a été renouvelée à plusieurs reprises depuis son hospitalisation.

Sur le moyen soulevé par le conseil concernant l'absence d'information du curateur

Il résulte des certificats médicaux des 22 octobre et 24 octobre préalables aux audiences devant le

JLD et devant la cour d'appel que les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique et identifiées est tracée dans le dossier médical. Le curateur étant l'une des personnes visées à l'article L. 3211-12, il a donc été informé. Par ailleurs, le contrôle des mesures d'isolement par le juge des libertés et de la détention fait l'objet d'une procédure écrite, sans audience, de sorte que le greffe n'a pas à convoquer la personne chargée de la mesure de protection.

Le moyen est donc écarté.

Sur le fond

Il résulte du certificat médical du docteur [J], psychiatre de l'établissement d'accueil, du 23 octobre 2023, que M. [V] a eu un passage à l'acte hétéro agressif sur un patient, monsieur [V] l'ayant poussé violemment puis lui ayant donné des coups de pied ; en raison de la crise clastique, également sur les murs. M.[V] se tape la tête contre le mur, tape dans les portes. Il n'est constaté aucune élaboration, aucun élément projectif. M.[V] est très interprétatif, inaccessible en entretien. Il est impulsif et très résistant aux multiples traitements. Il y a un risque hétéro agressif et auto agressif persistant.

Selon certificat médical du 24 octobre 2023, du Docteur [P] psychiatre de l'établissement, le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire afin de prévenir le risque de passage à l'acte autoagresssif et/ou héééro agressif, le patient évoquant des moments d'angoisse pouvant le mettre en difficultés dans la gestion des émotions et de ce fait rendant son comportement imprévisible sur ses passages à l'acte malgré une amélioration lente et progressive de son état clinique.

Ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour la patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours.

En conséquence, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [Z] [V] peut se poursuivre et que l'ordonnance entreprise sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 23 octobre 2023 en ce qu'elle a maintenu la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [Z] [V]

Le 24 octobre 2023 à 15h30

Rosanna VALETTE, greffier, Nathalie BOURGEOIS DE RYCK, première présidente de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 octobre 2023, sous le numéro 23/07236.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/07236. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.