Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 octobre 2023
Numéro de rôle
21/01695
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 477 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01695 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC72X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Tribunal de proximité de VILLEJUIF - RG n° 11-20-000051

APPELANTE

E.P.I.C. VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VAL DE MARNE, anciennement OPAC du Val de Marne, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée par Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 145

INTIMÉS

Monsieur [G] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillant, régulièrement avisé le 30 Mars 2021 par procès-verbal de remise à personne habilitée

Madame [Z] [Y] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assisté à audience par Me Sébastien REVAULT D'ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Marie MONGIN, conseiller

Claude CRETON, président magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

- par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

La société Valophis habitat a donné à bail à M. [I] et Mme [U] un appartement situé à [Localité 4], [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel de 374,58 euros, APL déduites et charges comprises.

Faisant état d'un arriéré de loyers d'un montant de 1 030,35 euros et de l'existence de nuisances en raison d'insultes proférées à l'encontre d'autres locataires, d'agressions physiques et de tapages nocturnes, la société Valophis habitat a assigné M. [I] et Mme [U] en résiliation du bail et en expulsion, ainsi qu'en paiement de l'arriéré de loyers, d'une somme correspondant au montant du loyer et des charges à titre d'indemnité d'occupation, d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite au divorce des époux, M. [I] a quitté le logement qui a continué à être occupé par Mme [U].

Mme [U] a seule comparu à l'audience. Elle a contesté les nuisances alléguées et expliqué qu'elle était victime de discriminations émanant de deux nouveaux locataires; Elle a expliqué avoir soldé l'arriéré de loyers et fait valoir qu'elle était harcelée par son bailleur suite à une décision de la commission de surendettement qui avait effacé sa dette locative.

Par jugement du 10 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a rejeté les demandes de la société Valophis habitat.

Pour statuer ainsi, le juge a constaté que Mme [U] a justifié avoir réglé la somme de 1 120,32 euros postérieurement à l'arrêté de compte produit par la société Valophis habitat et qu'ainsi le manquement reproché à M. [I] et Mme [U] n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. Il a ajouté que Mme [U] a versé aux débats plusieurs attestations contredisant celles produites par la société Valophis habitat, ainsi qu'un dépôt de main courante du 23 juin 2019 indiquant qu'elle a été victime de bruit et de menaces de ses voisines et du dépôt d'ordures sur le palier. Il a retenu que la discordance entre les attestations produites de part et d'autre ne permet pas de justifier les manquements reprochés à M. [I] et Mme [U].

La société Valophis habitat a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite l'infirmation et demande à la cour, après avoir constaté que M. et Mme [U] ont manqué à leurs obligations pour avoir accumulé un arriéré de loyers au 29 mars 2021 d'un montant de 1 273,45 euros et fait un mauvais usage de la chose louée en causant des troubles dans la copropriété, de prononcer la résiliation du contrat de bail, d'ordonner l'expulsion de M. [I] et de Mme [U] et de les condamner au paiement de la somme de 1273,45 euros au titre de l'arriéré de loyers, d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer ainsi que des charges jusqu'à la libération effective des lieux, d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [I], assigné à domicile par acte contenant la déclaration d'appel, les conclusions du bailleur et les pièces, n'a pas comparu.

Mme [U] a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Valophis habitat à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle conteste être l'auteur de troubles de voisinage et soutient qu'elle est au contraire victime de tels troubles. Elle explique que les enfants de locataires causent de graves nuisances sonores lorsqu'ils jouent dans l'immeuble, que lors de l'emménagement d'une locataire et de son concubin des bruits ont été répétés dès 7 heures du matin pendant plusieurs jours, qu'elle est réveillée quotidiennement à 5 h 40 par le réveil de cette locataire, par des bruits de vaisselle et par des portes qui claquent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE 

Considérant que devant la cour, Mme [U], se borne à soutenir que la société Valophis habitat 'prétend que Mme [U] et M. [I], son ex-époux, seraient redevables de la somme de 1 273,45 euros au titre des loyers et charges impayées au 29 mars 2021" mais ne déclare pas avoir apuré totalement ou partiellement ce solde ; que ce manquement aux obligations du bail justifie le prononcé de sa résiliation ;

Considérant, en outre, que la société Valophis habitat produit de nombreuses attestations établies par des locataires de l'immeuble indiquant que Mme [U] 'très souvent (...) tape sur les murs et les coups résonnent dans tout l'immeuble', insulte Mme [A], cause des nuisances sonores en criant, hurlant (attestation de M. [R]), génère des troubles aux locataires (attestation de Mme [H]), s'en prend aux enfants et s'exprime de manière très agressive, ce qui conduit à des conflits avec les parents de ces enfants (attestation de M. [N]) ; que Mme [D] a déposé plainte auprès des services de police en déclarant qu'elle avait été poussée contre un mur par Mme [U] qui lui a ensuite porté plusieurs coups de poing au visage et au ventre et lui a tiré les cheveux ; qu'elle ajoute que Mme [U] a des différends avec tous les résidents qu'elle insulte ; que ces éléments établissent que le comportement de Mme [U] est à l'origine de graves troubles de voisinage, régulièrement répétés malgré les avertissements qui lui ont été adressés par la société Valophis habitat ; que ces graves manquements à ses obligations justifient également la résiliation du bail ;

Considérant qu'il convient en outre d'ordonner l'expulsion de Mme [B] et de la condamner à payer à la société Valophis habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, outre les charges locatives, ainsi que la somme de 1 273,45 euros au titre de l'arriéré de loyers ; que la société Valophis habitat se bornant à réclamer des dommages-intérêts sans justifier l'existence d'un préjudice, il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnisation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt par défaut,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Prononce la résiliation du bail du 1er novembre 1992 entre la société Valophis habitat, d'une part, M. [I] et Mme [U] d'autre part ;

Ordonne l'expulsion, dès la signification du commandement de quitter les lieux, de M. [I] et de Mme [U], ainsi que de tous biens et occupants de leur chef, du logement [Adresse 1] situé à [Localité 4], [Adresse 1], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants ainsi qu'aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne solidairement M. [I] et Mme [U] à payer à la société Valophis habitat la somme de 1 273,45 euros au titre de l'arriéré locatif au 29 mars 2021, ainsi que d'une indemnité d'occupation d'un montant fixé conformément aux dispositions de lar 1 231-5 du code civil jusqu'à la libération effective des lieux ;

Déboute la société Valophis habitat de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [U] et la condamne avec M. [I] à payer à la société Valophis habitat la somme de 1 800 euros ;

Les condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 octobre 2023, sous le numéro 21/01695.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.