Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 octobre 2023
Numéro de rôle
21/00989
Formation
Pôle 4 - Chambre 4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
850 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00989 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5ZI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 11-19-014301

APPELANTS

Monsieur [C] [S] [T] [J]

Né le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 1]

ET

Madame [E] [N] [P] [R] épouse [J]

Née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentés et assistés à audience par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622

INTIMÉE

Mademoiselle [U] [O]

née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée et assistée à audience par Me Thibault ETIENNEY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 34

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude CRETON, Président, magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre

Marie MONGIN, conseiller

Claude CRETON, président magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre et par, Gisèle MBOLLO greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Mme [O], locataire d'un studio appartenant à M. et Mme [J] depuis le 13 janvier 2018, a constaté le 19 juin 2018 que des infiltrations d'eau, provenant de l'appartement du dessus, avaient imprégné le plafond de l'appartement. Le 5 janvier 2019, une partie de ce plafond s'est effondrée. Elle a alors donné congé avec effet au 11 février 2019 puis assigné M. et Mme [J], qui avaient perçus d'avance le loyer du mois de janvier 2019, en remboursement de la quote-part du loyer correspondant à la période du 5 au 31 janvier 2019 et en paiement de la somme de 1 314,98 euros au titre de la partie des frais de relogement restés à sa charge après paiement d'une indemnité par son assureur ainsi que de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. et Mme [J] à payer à Mme [O] :

- la somme de 574,52 euros en remboursement de la partie du loyer trop perçue au titre de la période du 5 au 31 janvier 2019 ;

- la somme de 1 314,98 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour retenir la responsabilité de M. et Mme [J], le tribunal a retenu que des infiltrations d'eau, dues à une fuite provenant de la canalisation d'évacuation de l'eau située sous le bac de douche de l'appartement du dessus, étaient récurrentes et qu'ils ont manqué à leur obligation de délivrance faute de justifier qu'ils ont pris les mesures pour mettre fin à ces désordres.

M. et Mme [J] ont interjeté appel de ce jugement

Ils soutiennent que l'effondrement du plafond à la suite d'infiltrations d'eau est dû à la négligence de Mme [O] qui, après avoir constaté ces infiltrations et saisi son assureur qui a fait réaliser une expertise, n'a pas relancé l'expert en vue de la réalisation des travaux permettant de mettre fin aux désordres.

Mme [O] a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [J] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE 

Considérant que suite à l'effondrement du plafond du studio, il est devenu impossible pour Mme [O] d'user de la chose louée conformément à sa destination ; qu'en raison de la perte partielle de la chose, Mme [O] est fondée à réclamer la résiliation du bail et à obtenir la restitution de la quote-part du loyer due au titre de la période suivant la perte ; que la perte partielle de la chose n'étant pas due à la faute de M. et Mme [J] mais à un cas fortuit, il résulte des dispositions de l'article 1722 du code civil que Mme [O] n'est pas fondée à réclamer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il condamne M. et Mme [J] au paiement de la somme de 1 314,18 euros ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il condamne M. et Mme [J] à payer à Mme [O] la somme de 1 314,18 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Statuant à nouveau,

Déboute Mme [O] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;

Condamne M. et Mme [J] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 octobre 2023, sous le numéro 21/00989.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00989. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.