Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
24 octobre 2023
Numéro de rôle
21/06145
Formation
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
621 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

COLLEGIALE

R.G : N° RG 21/06145 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYVO

[L]

C/

URSSAF RHÔNE ALPES

APPEL D'UNE DECISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 28 Juin 2021

RG : 19/00022

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2023

APPELANT :

[N] [L]

né le 15 Juin 1969 à [Localité 6] ([Localité 2])

[Adresse 1]

[Localité 4]

non comparant

INTIMEE :

URSSAF RHÔNE ALPES

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON

DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Vincent CASTELLI, Conseiller

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 Octobre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 29 novembre 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a décerné une contrainte à M. [N] [L] (le cotisant), signifiée par exploit d'huissier le 18 décembre 2018, d'un montant de 23 364 euros de cotisations et majorations au titre des 1er et 2e trimestres 2018.

Le cotisant a formé opposition à cette contrainte le 11 janvier 2019.

Par jugement du 28 juin 2021 (RG n°19/00022), le tribunal judiciaire de Lyon :

- déclare le recours engagé par le cotisant irrecevable pour forclusion ;

- dit et juge que la contrainte émise le 29 novembre 2018 et signifiée le 18 décembre 2018 pour la somme de 23 364,00 euros en cotisations et majorations de retard, afférentes aux périodes : 1er trimestre 2018, 2e trimestre 2018, a acquis tous les effets d'un jugement, notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ;

- condamne le cotisant au paiement des frais de signification d'un montant de 73,18 euros ;

- déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- laisse les dépens à la charge du cotisant.

Par déclaration du 20 juillet 2021, le cotisant a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience des débats du 26 septembre 2023.

Ni le cotisant ni l'URSSAF n'ont déposé de conclusions écrites.

Le cotisant, régulièrement convoqué par lettre recommandée du 18 janvier 2022, dont l'avis de réception a été signé le 20 janvier 2022, n'a pas comparu à l'audience des débats, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense.

L'URSSAF, représentée, n'a pas formé de demande, même orale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.

Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.

Le cotisant n'étant ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle il a été régulièrement convoqué par courrier recommandé du 18 novembre 2021, dont l'avis de réception a été signé le 20 février 2021, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensé de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.

Dès lors, le jugement ne peut que constater que l'appel n'est pas soutenu et qu'elle n'est saisie d'aucune demande des parties.

Le cotisant, partie appelante, est tenu aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que l'appel formé par M. [N] [L] n'est pas soutenu,

Condamne M. [N] [L] aux dépens d'appel.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 octobre 2023, sous le numéro 21/06145.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/06145. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.